2021 |
Osservatorio sulle fonti / Observatory on Sources of Law ---------------------------------------------------------------------------- Section: Sources of Law in the EU member States FRANCE By Franck Laffaille, Université de Paris XIII, IDPS, Sorbonne/Paris/Nord |
Name of the Act/s |
Conseil constitutionnelDécision n° 2021-937 QPC du 7 octobre 2021.Société Deliveroo [Cumul des poursuites pour l'infraction de travail dissimulé]. Conformité. |
Comment |
Le Conseil constitutionnel est saisi de l'article L. 8224-5 du code du travail (rédaction résultant de la loi du 10 juillet 2014) et de l'article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale (rédaction résultant de la loi du 22 décembre 2014). Selon la société requérante, l'application cumulative des dispositions visées est de nature à conduire à ce qu'un employeur soit poursuivi et sanctionné deux fois pour de mêmes faits (travail dissimulé). Il serait porté atteinte aux principes de nécessité et de proportionnalité des délits et des peines et au principe « non bis in idem ». Le CC opère lecture de l'article 8 de la DDHC de 1789 : « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée ». Le juge souligne que les principes mentionnés « ne concernent pas seulement les peines prononcées par les juridictions pénales mais s'étendent à toute sanction ayant le caractère d'une punition ». Il ajoute que le « principe de nécessité des délits et des peines ne fait pas obstacle à ce que les mêmes faits commis par une même personne puissent faire l'objet de poursuites différentes aux fins de sanctions de nature différente en application de corps de règles distincts ». Dans l’hypothèse où deux procédures pourraient conduire à un cumul de sanctions, le principe de proportionnalité implique que « le montant global des sanctions éventuellement prononcées ne dépasse pas le montant le plus élevé de l'une des sanctions encourues ». En vertu de l’article L. 8224-5 du code du travail, une personne morale reconnue coupable du délit de travail dissimulé (cf. en particulier la dissimulation d'activité ou d'emploi salarié) encourt les sanctions suivantes : amende, dissolution de la personne morale, interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise, placement sous surveillance judiciaire, fermeture d’établissements, exclusion des marchés publics, confiscation et interdiction de percevoir toute aide publique. En vertu de l'article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale, le montant du redressement des cotisations et contributions sociales mis en recouvrement est majoré de 25 % dans le cas d’une infraction de travail dissimulé (taux est de 40 % en cas d’infraction commise envers des personnes mineures ou vulnérables ou en bande organisée). Le CC souligne la différence entre l’article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale et l'article L. 8224-5 du code du travail : « à la différence de l'article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale qui prévoit uniquement une majoration du montant du redressement des cotisations et contributions sociales, l'article L. 8224-5 du code du travail prévoit, outre une peine d'amende, une peine de dissolution et les autres peines précédemment mentionnées ». Il s’ensuit que les faits réprimés par les deux articles font l’objet de sanctions de nature différente. Mérite d’être écarté le grief tiré de la méconnaissance du principe de nécessité et de proportionnalité des peines. Conformité des dispositions déférées à la Constitution il y a. |
Available Text |
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044173835. |