Conseil constitutionnel. Décision n° 2023-6259 AN du 30 juin 2023.
A.N., Aisne, 3e circ.
Inéligibilité.
Mots clés : Constitution, notamment son article 59; code électoral; règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs notamment le troisième alinéa de son article 9-1
Saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (en vertu du troisième alinéa de l’article L. 52-15 du code électoral), le Conseil constitutionnel se prononce sur le sort de Jérôme Moineuse, candidat aux élections législatives (12 et 19 juin 2022) pour obtenir un siège de député à l’Assemblée nationale (3e circonscription du département de l’Aisne).
En vertu de l’article L. 52-12 du code électoral, chaque candidat aux élections législatives est soumis au plafonnement visé à l’article L. 52-11 et doit établir un compte de campagne quand il obtient au moins 1 % des suffrages exprimés ou s’il a bénéficié de dons de personnes physiques. Ce compte de campagne – qui retrace les recettes perçues et les dépenses engagées ou effectuées en vue de l’élection – doit être en équilibre ou excédentaire ; il ne peut présenter un déficit. Un impératif temporel s’impose : le compte de campagne doit être déposé à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin. Le compte doit être présenté par un membre de l’ordre des experts-comptables. Un candidat peut être déclaré inéligible s’il n’a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par le code électoral (ou en cas de volonté de fraude ou de manquement d’une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales).
Dans le cas présent, M. Moineuse n’a pas déposé de compte de campagne à l’expiration du délai prévu, alors même qu’il s’agit d’une obligation prévue par le code électoral. Selon l’intéressé, le compte de campagne a bien été adressé à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Cependant – estime le Conseil constitutionnel - M. Moineuse n’apporte aucun élément probatoire à l’appui de ses assertions. De plus, de l’instruction il ne ressort pas que des « circonstances particulières » seraient advenues, circonstances particulières qui auraient justifié le non-respect des obligations légales visées.
Un tel non-respect emporte constitution d’un manquement d’une particulière gravité ; pour cette raison, le Conseil constitutionnel prononce l’inéligibilité de M. Moineuse à tout mandat, et ce pour une durée de trois ans (à partir de la décision).