2018 |
Osservatorio sulle fonti / Observatory on Sources of Law ---------------------------------------------------------------------------- Section: Sources of Law in the EU member States FRANCE By Franck Laffaille, Université de Paris XIII, CERAP, Sorbonne/Paris/Cité |
Name of the Act/s |
Décision n° 2018-737 QPC du 5 octobre 2018 M. Jaime Rodrigo F. (Transmission de la nationalité française aux enfants légitimes nés à l'étranger d'un parent français) |
Comment |
L’article 1-3 de la loi du 10 août 1927 est-il inconstitutionnel ? En vertu de cette disposition, est réservée au père français la transmission de la nationalité française à son enfant légitime né à l'étranger ; la même disposition prive du bénéfice d'une telle transmission l'enfant légitime né à l'étranger d'une mère française. Selon les requérants, une telle différence de traitement emporte violation du principe d'égalité devant la loi et du principe d'égalité entre les sexes. Le CC censure les dispositions déférées qui « méconnaissent les exigences résultant de l'article 6 de la Déclaration de 1789 et du troisième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 ». Le CC remonte à une source temporelle pour comprendre ce qui était juridiquement acceptable à une époque, et qui ne l’est plus désormais. Le législateur de 1927 (en prévoyant l'attribution par filiation maternelle de la nationalité française) poursuit un objectif précis, un objectif démographique d'élargissement de l'accès à la nationalité française. Mais une condition a été instaurée par ce même législateur : seuls les enfants nés en France peuvent jouir de ce régime. A le lire, une telle limitation s’expliquait par les règles de conscription en vigueur et par la crainte d'éventuels conflits de nationalité. Le CC tranche le nœud gordien, abruptement : « aucun de ces motifs n'est de nature à justifier les différences de traitement contestées ». Censure il y a pour méconnaissance des exigences tirées de l'article 6 de la DDHC de 1789 et du 3ème alinéa du Préambule de la Constitution de 1946. A noter : le CC fait application de l'article 62-2 de la Constitution : « Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause ». |
Available Text |
https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2018/2018737QPC.htm |
- Franck Laffaille
- France