France

Décision n°2018-743 QPC du 26 octobre 2018 Société Brimo de Laroussilhe (Inaliénabilité et imprescriptibilité des biens du domaine public) (3/2018)

2018

Osservatorio sulle fonti / Observatory on Sources of Law

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Section: Sources of Law in the EU member States

FRANCE

By Franck Laffaille, Université de Paris XIII, CERAP, Sorbonne/Paris/Cité

Name of the Act/s

Décision n°2018-743 QPC du 26 octobre 2018

Société Brimo de Laroussilhe (Inaliénabilité et imprescriptibilité des biens du domaine public)

Comment

Cette décision du CC porte sur un thème fondamental du droit public : l’inaliénabilité et l’imprescriptibilité des biens des personnes publiques (article L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, rédaction de l'ordonnance du 21 avril 2006). Selon les requérants, les dispositions déférées portent atteinte à la Constitution dans la mesure où elles n’instituent pas de dérogation(s) aux principes mentionnés, y compris en présence d’acquéreurs de bonne foi de biens mobiliers appartenant au domaine public. Ces acquéreurs s’exposent en effet – à tout moment - à une action en revendication de ces biens par les personnes publiques ; cela emporterait atteinte au principe de sécurité juridique, en l’espèce la « sécurité des transactions ». En de telles circonstances, quid du droit à la protection des situations légalement acquises? Quid de la préservation des effets légitimement attendus? Quid du droit au maintien des conventions légalement conclues?

Le CC rejette les prétentions des saisissants. Après lecture de l’article 16 de la DDHC de 1789, le juge rappelle que le législateur – à condition de statuer dans le domaine de sa compétence - peut modifier les textes antérieurs ou abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d'autres dispositions. Encore faut-il que le législateur ne prive pas de garanties légales des exigences constitutionnelles. Le législateur ne peut notamment pas - sans motif d'intérêt général suffisant - « porter atteinte aux situations légalement acquises ni remettre en cause les effets qui peuvent légitimement être attendus de telles situations ». Les contrats légalement conclus sont protégés par les exigences découlant des articles 4 et 16 de la DDHC de 1789.

Le CC insiste sur le régime dérogatoire institué par le législateur : les principes d’inaliénabilité et d'imprescriptibilité s’appliquent à des biens, à caractère mobilier ou immobilier, appartenant au domaine public de l'État, des collectivités territoriales et de leurs groupements, et des établissements publics. Ce régime dérogatoire a été institué pour assurer la protection du domaine public mobilier, ce qui emporte non application du droit commun visé à l’article 2276 du code civil. En vertu de ce dernier article, « En fait de meubles, la possession vaut titre. Néanmoins, celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve ; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient ». La neutralisation de l’article 2276 du code civil a pour conséquence qu’il est impossible de constituer un droit de propriété sur un bien appartenant au domaine public. Il est encore impossible qu’un tel bien puisse faire l'objet d'une prescription acquisitive au profit de ses possesseurs successifs (même de bonne foi).

Après avoir énoncé les principes connus du droit positif, le CC conclut – et c’est en cela que la décision mérite critique : «Dès lors, les dispositions contestées ne portent pas atteinte à des situations légalement acquises, ni ne remettent en cause les effets qui pourraient légitimement être attendus de telles situations. Elles ne portent pas davantage atteinte aux conventions légalement conclues».

« Dès lors »… Dès lors quoi a-t-on envie de questionner de manière peu élégante ? Cette décision est l’incarnation de la non motivation. Le juge ne motive en aucune matière ladite décision qui – dans un monde juridique merveilleux – mériterait censure pour défaut de motivation. Cette décision est carentielle car il manque un § (ou plusieurs §, soyons herméneutiquement fou) expliquant pourquoi/comment le juge arrive à ce « Dès lors ». Quelles sont les raisons qui le conduisent à regarder ce régime dérogation – en matière d’inaliénabilité et d'imprescriptibilité – conforme à la Constitution ? Il ne suffit pas de dégainer juridictionnellement le classique postulat de la « protection du domaine public mobilier ». Si l’on se contente de cette assertion, toutes les restrictions aux droits des individus deviennent légales et légitimes.

Sont écartés les griefs tirés de la violation de la DDHC ; les dispositions contestées ne méconnaissent aucun droit ou liberté garanti par la Constitution.

Available Text

https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2018/2018743QPC.htm

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Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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