2018 |
Osservatorio sulle fonti / Observatory on Sources of Law ---------------------------------------------------------------------------- Section: Sources of Law in the EU member States FRANCE By Franck Laffaille, Université de Paris XIII, CERAP, Sorbonne/Paris/Cité |
Name of the Act/s |
Décision n° 2018-744 QPC du 16 novembre 2018 Mme Murielle B. (Régime de la garde à vue des mineurs) |
Comment |
1984. Le CC est appelé à se prononcer sur des dispositions en vigueur en 1984, applicables à la garde à vue des mineurs. Cette QPC concerne Murielle Bolle, l’une des protagonistes de « l’affaire Grégory » (l’une des affaires criminelles les plus célèbres de France, avec le meurtre du « petit Grégory »). Sont déclarées inconstitutionnelles certaines dispositions de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante. Insuffisance de garanties il y a pour les personnes mineures en garde à vue : cette insuffisance emporte non respect de leurs droits. La présente déclaration d'inconstitutionnalité est invocable dans les affaires en cours, ce qui est notable puisque « l’affaire Grégory » a connu, récemment, de nouveaux rebondissements. Le juge judiciaire a vocation à apprécier les conséquences de cette QPC dans la procédure pénale. Le CC devait se prononcer sur les conditions dans lesquelles le juge des enfants ou le juge d'instruction enquêtait (en 1984) en présence des faits criminels ou délictuels commis par un mineur. Dans le cadre d'une procédure d'instruction, un mineur pouvait être retenu 24h (avant d’être présenté au magistrat instructeur qui pouvait renouveler la garde à vue pour une même durée). Le CC rappelle qu’il appartient au législateur « d'assurer la conciliation entre la recherche des auteurs d'infractions, nécessaire à la sauvegarde de droits et de principes de valeur constitutionnelle, et l'exercice des libertés constitutionnellement garanties ». Parmi ces dernières : le respect des droits de la défense (cf. l'article 16 de la Déclaration de 1789) et les exigences constitutionnelles protégées par l'article 9 de la DDHC 1789. Or, les dispositions soumis à l’examen du CC ne prévoyaient pas de garantie légale autre que le droit d'obtenir un examen médical en cas de prolongation de la garde à vue. Il appert que n’étaient pas respectés les droits de la défense de la personne gardée à vue. De surcroît, le droit en vigueur à l’époque ne prévoyait pas d'âge en dessous duquel un mineur ne pouvait pas être placé en garde à vue. Conclusion : pas de conciliation équilibrée entre la recherche des auteurs d'infractions et l'exercice des libertés constitutionnellement garanties. Sont violés les articles 9 et 16 de la Déclaration de 1789. Enfin, il est porté atteinte au principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de justice des mineurs. Les dispositions censurées ne sont plus en vigueur. En vertu de l’article 62 C., la déclaration d'inconstitutionnalité doit, en principe, bénéficier à l'auteur de la QPC. Cela signifie qu’elles ne peuvent être appliquées dans les instances en cours. Il revient au juge judiciaire de tirer toutes les conséquences de la décision du CC, notamment quant à la régularité d'actes ou de pièces de procédure. |
Available Text |
https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2018/2018744QPC.htm |
- Franck Laffaille
- France