France

Loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique (1/2020)

Name of the act/s*

Loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique.

JORF n°0301 du 28 décembre 2019, texte n°1.

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2019/12/27/TERX1917292L/jo/texte.

Comment

La loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 - relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique – vise à renforcer le rôle des communes et des maires. Ces derniers ont le sentiment – exact – d'être les victimes  d'une intercommunalité qui  minore la place des communes et des maires au sein de l'Etat. Nombre de communes se trouvent en effet “noyées” au sein d'EPCI (établissements publics de coopération intercommunale). Pour nuancer cette évolution – qui repose sur l'idée qu'il faut rationnaliser la gestion des 36000 communes de France – la loi instaure diverses dispositions. Devient facultative la révision des SDCI (schémas départementaux de coopération intercommunale) prévue en 2022. La modification des  périmètres des intercommunalités est rendue plus aisée: les communautés de communes et d'agglomération peuvent se scinder en un ou plusieurs EPCI. Le mécanisme permettant à une commune de se retirer d'une communauté de communes – et ce afin d'intégrer un autre EPCI – est étendu: il concerne désormais aussi les communautés d'agglomération. Le “malaise“ des maires est un sujet récurrent depuis nombre d'années en France: ils estiment – non sans raison – que le rôle qui leur est dévolu au sein des organes délibérants des EPCI est notoirement insuffisant. En vertu de la loi, est institué un “pacte de gouvernance“ dont la finalité est de gérer les relations maires/ intercommunalités. Un conseil des maires peut être désormais créé (alors qu'une telle entité ne pouvait, antérieurement, voir le jour que pour les métropoles). Fort intéressante est la disposition suivante puisqu'il est question d'attributions: des délégations de signature peuvent être octroyées aux maires afin d'engager des dépenses d'entretien courant d’infrastructures. Les maires peuvent encore recevoir délégation de signature pour gérer certains services communautaires se situant sur leur commune. La question de la délégation de compétences est centrale pour les communes et leur maire. Dans des domaines aussi sensibles que l'eau,  l'assainissement, le tourisme, la gestion des ICPE (installations classées pour la protection de l'environnement), la loi est censée faciliter le processus de  délégation de compétences. Reste à savoir si les assertions théoriques seront en pratique suivies de réalisations effectives.

Les maires se voient octroyer de nouveaux pouvoirs de police. Ils peuvent avoir recours à une  procédure d'astreinte dans l'hypothèse où n'est pas respectée l'obligation de fermeture d'un établissement recevant du public; ils peuvent encore ordonner la fermeture de l'établissement. La procédure d'astreinte est encore utilisable en ce qui concerne le non respect des  arrêtés de péril, et cela pour tous les bâtiments (antérieurement, seules les habitations pouvaient être concernées). Astreinte il peut encore y avoir en présence de  constructions irrégulières. Enfin, le maire peut demander au préfet une délégation en matière de police des débits et boissons.

Un point important est visé par la loi, eu égard aux contentieux que certains maires ont subi dans le passé. Il s'agit de la protection fonctionnelle des maires. Un mécanisme  d’assurance obligatoire est institué. La grande inquiétude des maires des petites communes – non juristes pour la plupart – est de voir mise en cause leur responsabilité à raison des actes par eux adoptés. La loi prévoit que les communes peuvent demander au préfet des conseils de légalité. Le conseil de légalité – adressé au préfet par un maire – est une forme de rescrit. Il permet aux maires d'être “couverts“ juridiquement : si le maire suit la position exprimée par le  préfet dans  son conseil de légalité, ce dernier ne pourra pas déférer l'acte devant le juge administratif.

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