France

Décisions du Conseil Constitutionnel (3/2022)

 

2022

Osservatorio sulle fonti / Observatory on Sources of Law

----------------------------------------------------------------------------Section: Sources of Law in the EU member States

FRANCE

By , Sorbonne-Paris-Nord, IDPS, Sorbonne/Paris/Nord 

Name of the Act/s Conseil constitutionnel

Décision n° 2022-3 RIP du 25 octobre 2022

Proposition de loi portant création d'une contribution additionnelle sur les bénéfices exceptionnels des grandes entreprisesNon conformité
Comment  Le Conseil constitutionnel est saisi par la présidente de l'Assemblée nationale - sur le fondement de l’article 11-4 C. et de l’article 61-1 C. – de la proposition de loi portant création d'une contribution additionnelle sur les bénéfices exceptionnels des grandes entreprises. Cette proposition de loi s’inscrit dans le cadre du référendum de l’article 11 C. : le chef de l’Etat sur proposition du Gouvernement ou sur proposition conjointe des deux assemblées – peut soumettre à référendum « tout projet de loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale de la nation et aux services publics qui y concourent, ou tendant à autoriser la ratification d'un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions ». La révision constitutionnelle de 2008 a donné naissance à ce qui est dénommé en doctrine le référendum d’initiative partagée (RIP) : « Un référendum portant sur un objet mentionné au premier alinéa peut être organisé à l'initiative d'un cinquième des membres du Parlement, soutenue par un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales. Cette initiative prend la forme d'une proposition de loi et ne peut avoir pour objet l'abrogation d'une disposition législative promulguée depuis moins d'un an (…) « Lorsque la proposition de loi n'est pas adoptée par le peuple français, aucune nouvelle proposition de référendum portant sur le même sujet ne peut être présentée avant l'expiration d'un délai de deux ans suivant la date du scrutin ». Le constituant français – trop frileux pour s’inspirer de l’article 75 de la Constitution italienne – invente en 2008 cette chose hybride et potentiellement impraticable qu’est le référendum d’initiative partagée. Outre le texte constitutionnel, il importe de citer l'article 45-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 : « Le Conseil constitutionnel vérifie, dans le délai d'un mois à compter de la transmission de la proposition de loi : « 1 ° Que la proposition de loi est présentée par au moins un cinquième des membres du Parlement, ce cinquième étant calculé sur le nombre des sièges effectivement pourvus à la date d'enregistrement de la saisine par le Conseil constitutionnel, arrondi au chiffre immédiatement supérieur en cas de fraction ; « 2 ° Que son objet respecte les conditions posées aux troisième et sixième alinéas de l'article 11 de la Constitution, les délais qui y sont mentionnés étant calculés à la date d'enregistrement de la saisine par le Conseil constitutionnel ; « 3 ° Et qu'aucune disposition de la proposition de loi n'est contraire à la Constitution ». En d’autres termes, contrôle de constitutionnalité de la proposition il y a en amont, le Conseil constitutionnel statuant sur sa régularité au regard de la Constitution. Dans le cas présent, la proposition de loi a bien été présentée par au moins un cinquième des membres du Parlement à la date d'enregistrement de la saisine du Conseil constitutionnel. Cette condition formelle/quantitative est donc respectée. Cependant, force est de constater que la proposition de loi institue une contribution additionnelle sur les bénéfices exceptionnels des grandes entreprises. Le texte « a exclusivement pour objet d'augmenter, à compter de son entrée en vigueur et jusqu'au 31 décembre 2025, l'imposition de la fraction des bénéfices supérieurs à 1,25 fois la moyenne des résultats imposables au titre des exercices 2017, 2018 et 2019 des sociétés dont le chiffre d'affaires est supérieur à 750 millions d'euros ». Dès lors que le seul effet de la proposition de loi est d'abonder le budget de l'État d'une mesure qui se borne à augmenter le niveau de l'imposition existante des bénéfices de certaines sociétés, le texte ne porte pas sur « une réforme relative à la politique économique de la nation » (article 11 C.). La proposition de loi ne satisfait pas aux conditions normativement exigées. Cette proposition de loi – instituant une contribution additionnelle sur les bénéfices exceptionnels des grandes entreprises - ne satisfait pas aux prescriptions de l'article 11 C. et de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958.
Available Text https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2022/20223RIP.htm

 

2022

Osservatorio sulle fonti / Observatory on Sources of Law-

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FRANCE

By Franck Laffaille, Sorbonne-Paris-Nord, IDPS, Sorbonne/Paris/Nord 

Name of the Act/s Conseil constitutionnel

Décision n° 2022-1011 QPC du 6 octobre 2022

Société Amazon EU (Avantage sans contrepartie ou manifestement disproportionné)Conformité
Comment  Saisi par la Cour de cassation sur le fondement de l’article 61-1 C. (« QPC »), le Conseil constitutionnel est appelé à se prononcer sur la régularité d’une disposition du code de commerce (rédaction résultant de l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 portant refonte du titre IV du livre IV du code de commerce relatif à la transparence, aux pratiques restrictives de concurrence et aux pratiques prohibées). Selon le 1° du paragraphe I de l'article L. 442-1 du code de commerce, toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services engage sa responsabilité et doit réparer le préjudice causé quand – lors d’une négociation commerciale, la conclusion ou l'exécution d'un contrat – elle obtient ou tente « d'obtenir de l'autre partie un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie ». Selon la requérante (la société Amazon EU), ce texte méconnait la liberté contractuelle et la liberté d'entreprendre. De telles dispositions permettraient au juge de contrôler les conditions économiques de toute relation commerciale, au mépris de la liberté de négociation des parties. La requérante estime encore que la norme déférée conduit à un engagement de responsabilité sans pour autant que soit précisé le seuil à partir duquel est caractérisé l’avantage sans contrepartie ou manifestement disproportionné. Il serait alors porté atteinte à l’OVC (objectif à valeur constitutionnelle) d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi, et au principe d'égalité devant la loi. Irrégulières, les dispositions le seraient encore à raison de leur imprécision et des sanctions prévues ; serait violé le principe de légalité des délits et des peines. Le Conseil constitutionnel ne fait pas droit aux prétentions de la requérante et déclare la loi conforme à la Constitution. Le Conseil constitutionnel rappelle tout d’abord que le législateur peut apporter à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle (garanties par l'article 4 de la DDHC de 1789) des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l'intérêt général. A condition de respecter cette exigence : point d'atteintes disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi. Le législateur a-t-il – en adoptant les dispositions déférées – poursuivi un objectif d'intérêt général ? Oui, répond le juge. En voulant réprimer certaines pratiques restrictives de concurrence et en tentant d’assurer un équilibre des relations commerciales, le législateur a bien poursuivi un objectif d'intérêt général. Il suffit de rappeler la teneur de la loi visée : un professionnel exerçant des activités de production, de distribution ou de services engage sa responsabilité s’il a obtenu ou tenté d’obtenir certains avantages de l'autre partie dans le cadre d'une relation commerciale. Par ailleurs, le Conseil constitutionnel ne pouvait pas – à l’aune des arguments d’Amazon - ne pas cogiter sur le rôle du juge. Les dispositions ne méritent pas censure précisément parce qu’elles permettent au juge « de contrôler les conditions économiques de la relation commerciale uniquement pour constater une pratique illicite tenant à l'obtention d'un avantage soit dépourvu de contrepartie, soit manifestement disproportionné au regard de cette dernière ». Il s’ensuit qu’il n’a pas été porté une atteinte disproportionnée à la liberté contractuelle et à la liberté d'entreprendre au regard de l'objectif poursuivi. Quid maintenant des griefs de la requérante s’agissant des sanctions édictées par le législateur ? Le Conseil constitutionnel fait lecture de l’article 8 de la DDHC de 1789 : « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée ». Le juge rappelle que ces principes « ne concernent pas seulement les peines prononcées par les juridictions pénales mais s'étendent à toute sanction ayant le caractère d'une punition”. En vertu du principe de légalité des délits et des peines, le législateur (ou, dans son domaine de compétence, le pouvoir réglementaire) doit fixer des sanctions ayant le caractère d'une punition en des termes suffisamment clairs et précis. Le Conseil constitutionnel constate que l’article L. 442-4 du code de commerce sanctionne par une amende civile la pratique prohibée par les dispositions contestées. Quant à la notion d'avantage « manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie », elle « ne présente pas de caractère imprécis ou équivoque ». Le grief tiré de la méconnaissance du principe de légalité des délits et des peines est écarté. La loi est déclarée conforme à la Constitution; il n’y a méconnaissance ni du principe d'égalité ni d’aucun autre droit ou liberté garanti par la Constitution.
Available Text https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2022/20221011QPC.htm

 

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Osservatorio sulle fonti / Observatory on Sources of Law

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FRANCE

By Franck Laffaille, Sorbonne-Paris-Nord, IDPS, Sorbonne/Paris/Nord 

Name of the Act/s

Conseil constitutionnel

Décision n° 2022-841 DC du 13 août 2022

Loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière de prévention de la diffusion de contenus à caractère terroriste en ligneConformité
Comment  La loi déférée modifie la loi du 21 juin 2004 s’agissant de l'autorité compétente pour enjoindre aux fournisseurs de services d'hébergement de retirer des contenus à caractère terroriste (cf. l'article 3 du règlement UE 2021/784 du 29 avril 2021), s’agissant des peines applicables en cas de manquement à l'obligation d'y déférer, et des voies de recours contre ces injonctions. Selon les députés, la loi – qui transpose le droit UE en matière de prévention de la diffusion de contenus à caractère terroriste en ligne – serait contraire à la Constitution. Tel serait le cas dans la mesure où la loi “donne compétence à l'administration pour déterminer le caractère terroriste des contenus qu'elle peut enjoindre à ces fournisseurs de retirer dans un délai d'une heure, sous peine de sanctions pénales et sans prévoir de recours suspensif ni aucune autre garantie palliant l'absence d'intervention préalable d'un juge”. Cela emporterait violation de la liberté d'expression et de communication, notamment de la liberté d'accéder aux services de communication au public en ligne et de s'y exprimer. Les députés requérants ont recours à la notion d’identité constitutionnelle de la France (ICF, cf. CC, décision n°2006-540 DC) : ils soutiennent que cette liberté constitue un principe inhérent à l'ICF. Le Conseil constitutionnel ne fait pas droit à leur demande. Il fait tout d’abord logiquement lecture de l’article 88-1 C. : « La République participe à l'Union européenne constituée d'États qui ont choisi librement d'exercer en commun certaines de leurs compétences en vertu du traité sur l'Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, tels qu'ils résultent du traité signé à Lisbonne le 13 décembre 2007 ». Puis ajoute (cf. de nouveau la décision n°2006-540 DC) : la transposition en droit interne d'une directive de l'Union européenne et le respect d'un règlement de l'UE, lorsqu'une loi a pour objet d'y adapter le droit interne, résultent d'une exigence constitutionnelle. Le Conseil constitutionnel reprend le noyau de la décision n°2006-540 DC : « la transposition d'une directive ou l'adaptation du droit interne à un règlement ne sauraient aller à l'encontre d'une règle ou d'un principe inhérent à l'identité constitutionnelle de la France, sauf à ce que le constituant y ait consenti. En l'absence de mise en cause d'une telle règle ou d'un tel principe, le Conseil constitutionnel n'est pas compétent pour contrôler la conformité à la Constitution de dispositions législatives qui se bornent à tirer les conséquences nécessaires de dispositions inconditionnelles et précises d'une directive ou des dispositions d'un règlement de l'Union européenne ». Le Conseil constitutionnel se penche sur le règlement UE du 29 avril 2021 et plus précisément sur ses articles 9, 12 et 18. Ceux-ci « imposent seulement » aux États membres de l’UE les choses suivantes : désigner une autorité compétente pour émettre une injonction de retrait, prévoir un recours effectif permettant aux fournisseurs de services d'hébergement de contester une telle injonction devant les juridictions de l'État membre de l'autorité qui l'a émise, déterminer le régime des sanctions applicables en cas de manquement. Selon le juge, les États membres disposent d’une marge d'appréciation pour choisir l’autorité en question et déterminer les conditions du recours, la nature et le quantum des sanctions. Il s’ensuit que le Conseil constitutionnel se déclare compétent pour apprécier si la loi a méconnu la liberté d'expression et de communication en désignant l'autorité administrative compétente pour opérer les injonctions visées, en ne donnant pas aux recours un caractère suspensif, en punissant d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 250 000 euros la méconnaissance de l'obligation de retrait. Pour opérer son contrôle, le Conseil mentionne tout d’abord d’article 11 de la DDHC de 1789 : « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi ». Le juge souligne combien les services de communication au public en ligne – qui connaissent un substantiel essor - importent pour la participation à la vie démocratique et l'expression des idées et des opinions. Doit ainsi être protégée « la liberté d'accéder à ces services et de s'y exprimer ». Quant à l’article 34 C., il dispose que « La loi fixe les règles concernant ... les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ». Il appartient au législateur d’édicter des règles concernant l'exercice du droit de libre communication et de la liberté de parler, d'écrire et d'imprimer. Ce même législateur est encore compétent pour instituer des dispositions dont la finalité est de faire cesser des abus de l'exercice de la liberté d'expression et de communication portant atteinte à l'ordre public et aux droits des tiers. Toutefois, si atteintes à la liberté d'expression et de communication il peut y avoir, elles doivent être « nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif poursuivi ». Le postulat posé par le juge – et qui fonde son raisonnement – ne saurait être contesté : la liberté d'expression et de communication est – en son exercice même - « une condition de la démocratie et l'une des garanties du respect des autres droits et libertés ». Réfléchissant sur l’articulation “règlement UE du 29 avril 2021/loi du 21 juin 2004”, le CC constate que les dispositions législatives déférées adaptent le droit au droit UE. La finalité de l’opération normative ? Lutter contre la diffusion de contenus à caractère terroriste en ligne ; or, il est d’évidence que ces « contenus constituent des abus de la liberté d'expression et de communication » et emportent « gravement atteinte à l'ordre public et aux droits des tiers ». S’agissant de l’injonction de retrait pouvant être réalisée par l’autorité administrative compétente, le juge estime qu’elle porte seulement sur des contenus à caractère terroriste « précisément définis et limitativement énumérés » par le règlement UE. Ce dernier prévoit encore – et c’est ici un raisonnement par la négative – que ne possède pas un caractère terroriste le contenu diffusé au public quand : prévalent des fins éducatives, journalistiques, artistiques ou de recherche, ou des fins de prévention ou de lutte contre le terrorisme. Cela vaut y compris en présence d’un contenu porteur d'opinions polémiques ou controversées dans le cadre du débat public. De surcroît, l'injonction de retrait doit comporter la référence au type de contenu concerné ainsi qu’une « motivation suffisamment détaillée » expliquant pourquoi un contenu est défini comme possédant un caractère terroriste. Le CC insiste également sur les garanties posées par l loi ; cette dernière prévoit qu’une « personne qualifiée » désignée en son sein par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (l’ARCOM, une autorité administrative indépendante) est obligatoirement informée de toute demande de retrait. Cette personnalité qualifiée peut, en cas d'irrégularité, recommander à l'autorité compétente d'y mettre fin ; elle peut encore saisir le juge administratif en référé ou sur requête si sa recommandation n'est pas suivie. On notera que le CC n’est pas très exigeant en termes de garanties juridictionnelle : la personnalité qualifiée au sein de l’ARCOM peut saisir le juge et non pas doit saisir ce dernier. Reste que pour le CC « la détermination du caractère terroriste des contenus en cause n'est pas laissée à la seule appréciation de l'autorité administrative ». Le CC insiste particulièrement sur un point : la loi déférée permet qu’il soit statué dans de brefs délais sur la légalité de l'injonction de retrait ; et naturellement, en cas d'annulation de cette dernière, les contenus retirés ont vocation à être rétablis. Ainsi le CC mentionne-t-il l’intervention possible du juge administratif - en référé ou sur requête – avec décision dans le délai de soixante-douze heures. Ainsi le CC mentionne-t-il l’existence d’un recours spécifique en annulation devant le tribunal administratif (cf. l'article 6-1-5 de la loi du 21 juin 2004) ; le tribunal administratif doit statuer dans le délai de soixante-douze heures. Autant de « brefs délais » conduisant le CC à ne pas censurer la loi déférée. Quid enfin des sanctions pénales en cas de manquement à l'obligation de retirer des contenus à caractère terroriste ? A la lecture du règlement UE, un « tel manquement n'est pas constitué tant que le fournisseur de services d'hébergement ne peut pas se conformer à l'injonction reçue en raison d'un cas de force majeure, d'une impossibilité de fait qui ne lui est pas imputable ou des erreurs manifestes ou de l'insuffisance des informations que l'injonction contient ». A l’aune de l’ensemble de ces considérations, la loi déférée ne méconnait pas la liberté d'expression et de communication ; ne méconnaissant aucune autre exigence constitutionnelle, elle est réputée conforme à la Loi fondamentale.

Available Text

https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2022/2022841DC.htm

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