France

Conseil constitutionnel, décision n° 2023-1073 QPC du 1er décembre 2023 (3/2023)

Conseil constitutionnel

Décision n° 2023-1073 QPC du 1er décembre 2023

M, Matthieu V. et autre [Cumul des mandats de député et de conseiller de la métropole de Lyon]

Conformité - réserve

Saisi par le Conseil d’Etat, le Conseil constitutionnel est appelé à se prononcer sur la régularité constitutionnelle du premier alinéa de l’article L.O. 141 du code électoral (rédaction résultant de la loi organique n° 2014-125 du 14 février 2014) interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de député ou de sénateur. En vertu de cet article, « Le mandat de député est incompatible avec l’exercice de plus d’un des mandats énumérés ci-après : conseiller régional, conseiller à l’Assemblée de Corse, conseiller départemental, conseiller de Paris, conseiller à l’assemblée de Guyane, conseiller à l’assemblée de Martinique, conseiller municipal d’une commune soumise au mode de scrutin prévu au chapitre III du titre IV du présent livre ». Selon les requérants, il est institué une différence de traitement injustifiée entre les conseillers de la métropole de Lyon (non soumis à la règle d’incompatibilité parlementaire prévue), et les conseillers départementaux (auxquels s’applique cette règle). Or, ajoutent les requérants, les attributions exercées par les deux catégories de conseillers sont similaires. Violation du principe d’égalité devant la loi il y aurait donc.

 

Le Conseil constitutionnel se penche, de prime abord, sur la question de la recevabilité. En vertu de l’ordonnance du 7 novembre 1958 (cf. le troisième alinéa de l’article 23-2 et le troisième alinéa de l’article 23-5), le Conseil constitutionnel ne saurait être saisi d’une QPC visant une disposition déjà déclarée conforme à la Constitution « dans les motifs et le dispositif d’une de ses décisions, sauf changement des circonstances ». Il appert que le Conseil constitutionnel s’est penché, dans la décision 2013-668 DC du 16 mai 2013, sur les mots « conseiller départemental » (cf. le premier alinéa de l’article L.O. 141 du code électoral, rédaction résultant de la loi organique du 17 mai 2013). Les dispositions visées ont alors été déclarées conformes à la Constitution « dans les motifs et le dispositif de cette décision ». Cependant, est survenu un changement de circonstances que le Conseil ne peut éluder : depuis la décision de 2013, a été adoptée la loi du 27 janvier 2014 emportant création de la métropole de Lyon et du mandat de conseiller métropolitain de Lyon. A l’aune de ce changement de circonstances, les dispositions déférées méritent un réexamen.

Quant au fond, le Conseil fait lecture de l’article 6 de la DDHC de 1789 en vertu duquel la loi « doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse ». Le principe d’égalité ne signifiant pas (toujours) identique régime juridique, le Conseil ajoute – il s’agit d’un rappel classique – que le législateur peut régler « de façon différente des situations différentes ». Celui-ci peut encore déroger au principe d’égalité pour des raisons d’intérêt général. Encore faut-il que la différence de traitement instituée par le législateur « soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit ».

Dans le cas présent, incompatibilité il y a entre le mandat de député et l’exercice de plus d’un des mandats locaux énumérés par le code électoral (dont celui de conseiller départemental). Il s’avère que la loi n’institue pas d’incompatibilité entre le mandat de député et le mandat de conseiller de la métropole de Lyon. Or, la lecture du Code général des collectivités territoriales révèle (cf. les articles L. 3611-1, L. 3611-3 et L. 3641-2) que « le mandat de conseiller de la métropole de Lyon comporte notamment les mêmes attributions que celui de conseiller départemental ». A cet instant de la décision (§10), le Conseil émet une réserve d’interprétation : « Dès lors, les dispositions contestées ne sauraient, sans méconnaître le principe d’égalité devant la loi, être interprétées comme autorisant le cumul du mandat de député avec l’exercice simultané du mandat de conseiller de la métropole de Lyon et de l’un des autres mandats locaux énumérés au premier alinéa de l’article L.O. 141 du code électoral ». En conséquence, si un député se trouve dans une situation d’incompatibilité, il doit faire cesser ladite incompatibilité en démissionnant de l’un de ses mandats. S’il n’accomplit pas un tel acte, « le mandat acquis à la date la plus ancienne prend fin de plein droit ».

Le principe d’égalité devant la loi n’est pas réputé violé, sous la réservé énoncée en amont.

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