Name of the Act/s |
Conseil constitutionnel Décision n° 2020-856 QPC du 18 septembre 2020 Mme Suzanne A. et autres [Allocations pour les enfants de mineurs licenciés pour faits de grève en 1948 et 1952] Non conformité totale |
Comment |
La France reconnaît, avec l'article 100 de la loi du 29 décembre 2014, le caractère discriminatoire et abusif du licenciement des mineurs ayant participé aux grèves de 1948 et 1952. Sont instituées deux allocations au titre des atteintes portées à leurs droits fondamentaux et des préjudices causés par leur licenciement. Une allocation forfaitaire de 30 000 euros est accordée à ces mineurs (en cas de décès, elle revient au conjoint survivant). Versement de l’allocation il y a seulement si une demande de prestations de chauffage et de logement a été formée par le mineur ou son conjoint survivant jusqu'au 1er juin 2017. Il appert que les précédents conjoints des mineurs et leurs enfants ne peuvent pas prétendre au versement de cette allocation en cas de décès du mineur et du conjoint survivant avant l'entrée en vigueur de la loi sans avoir demandé à bénéficier de ces prestations. Cela emporte une différence de traitement entre les personnes selon qu’a été sollicité ou non le bénéfice des prestations de chauffage et de logement. De plus, une autre différence de traitement est instaurée, visant les enfants des mineurs, selon que ces mineurs ou leurs conjoints survivants ont sollicité ou non pour eux-mêmes le bénéfice des prestations de chauffage et de logement. Selon le CC, ces différences de traitement « sont sans rapport avec l'objet de la loi ». Cette dernière vise à réparer certains préjudices subis par les mineurs licenciés pour faits de grève en 1948 et 1952 et par leur famille. Les dispositions déférées méconnaissent le principe d'égalité devant la loi. Elles sont contraires à la Constitution. |
Available Text |
https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2020/2020856QPC.htm |
- Franck Laffaille
- France