Situation de Mme Sabrina AGRESTI-ROUBACHE au regard du régime des incompatibilités parlementaires
Compatibilité
link: https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2023/202244I.htm
Le Conseil constitutionnel a été saisi par la présidente de l’Assemblée nationale, au nom du bureau de cette assemblée, en vertu du premier alinéa de l’article L.O. 151-2 du code électoral. La demande est la suivante : Mme Sabrina AGRESTI-ROUBACHE, députée, se trouve-t-elle dans un cas d’incompatibilité dans la mesure où elle est membre du conseil d’administration de la fondation d’entreprise de « La Française des jeux » ? S’agit-il d’un des cas d’incompatibilité prévus par le code électoral ? En vertu du 2ème alinéa du paragraphe I de l’article L.O. 145 du code électoral, « sont incompatibles avec le mandat de député les fonctions de membre de conseil d’administration exercées dans les entreprises nationales et établissements publics nationaux … » (sauf si le député y est désigné en cette qualité). Il s’agit là d’une incompatibilité entre le mandat parlementaire et les fonctions de membre de conseil d’administration d’« entreprises nationales » ; ce faisant, le législateur a voulu interdire aux membres du Parlement d’exercer des fonctions dirigeantes au sein de telles entreprises. Quid ici de la fondation d’entreprise de « La Française des jeux » ? Ses statuts indiquent qu’elle a pour objet « de favoriser l’égalité des chances », notamment en soutenant « des projets d’intérêt général destinés à des personnes en difficulté ». Elle ne possède donc pas le caractère d’une entreprise nationale au sens de l’article L.O. 145 du code électoral. En exerçant les fonctions de membre du conseil d’administration de la fondation d’entreprise de « La Française des jeux », Mme AGRESTI-ROUBACHE n’exerce pas une activité incompatible avec son mandat de députée.