Franck Laffaille - Université de Paris XIII

2019

Osservatorio sulle fonti / Observatory on Sources of Law

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Section: Sources of Law in the EU member States

FRANCE

By Franck Laffaille, Université de Paris XIII, IDPS, Sorbonne/Paris/Nord

Name of the Act/s

Ordonnance du 18 septembre 2019 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’UE au moyen du droit pénal

Publié au JORF du 19 septembre 2019

Comment

L’ordonnance transpose la directive du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal. La finalité de la directive est d'assurer - en cas de fraude visant l'UE - une protection équivalente à celle mise en œuvre par les États membres lorsqu'ils protègent leurs finances publiques. Sont instituées des règles minimales : quant à la définition des infractions pénales et des peines, en matière de prescription de l’action publique et des peines. Les infractions visées par le texte sont : la contrebande, le détournement de fonds publics et de corruption, l'escroquerie, l’importation de biens sans déclaration (ou par fausse déclaration), l’abus de confiance.

Available Text

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039110172&categorieLien=id

2019

Osservatorio sulle fonti / Observatory on Sources of Law

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Section: Sources of Law in the EU member States

FRANCE

By Franck Laffaille, Université de Paris XIII, IDPS, Sorbonne/Paris/Nord

Name of the Act/s

Ordonnance du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs

Publiée au JORF du 13 septembre 2019

Comment

Cette ordonnance emporte création du code de la justice pénale des mineurs. Dans un premier temps, le code ne fait que rappeler les principes structurants de l'ordonnance de 1945 : primauté de l’éducatif sur le répressif, spécialisation de la justice des mineurs, atténuation de la responsabilité au regard de l’âge. Il est institué une présomption de non-discernement pour les mineurs délinquants de moins de 13 ans. La procédure pénale relative aux mineurs délinquants est réformée : délai de 3 mois maximum pour le juge pour statuer sur la culpabilité du mineur (et sur l’indemnisation du préjudice subi par les victimes), mise à l’épreuve éducative en cas de culpabilité (mineur suivi par un éducateur pendant plusieurs mois, sous le contrôle du juge), possibilité de prononcer des peines à portée éducative (travail d’intérêt général, stages). Les mineurs récidivistes doivent être jugés par le tribunal pour enfants dans un délai de 1 à 3 mois. Quant à la détention provisoire applicable aux mineurs délinquants, elle est en principe limitée aux faits les plus graves et aux mineurs récidivistes. L'incarcération provisoire est censée être l'exception ; le placement en centre éducatif fermé est censé être la mesure de droit commun.

Available Text

www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039085102&categorieLien=id  

2019

Osservatorio sulle fonti / Observatory on Sources of Law

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Section: Sources of Law in the EU member States

FRANCE

By Franck Laffaille, Université de Paris XIII, IDPS, Sorbonne/Paris/Nord

Name of the Act/s

LOI n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat

Publié au JORF du 9 novembre 2019

Comment

Au regard de la nécessité d'adopter des mesures pour lutter contre le réchauffement climatique, le législateur édicte régulièrement des normes législatives. Tel est le cas de cette loi qui s'insère dans le cadre du « Plan climat », de la Stratégie nationale bas carbone (SNBC), et de la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE). Les objectifs affichés sont : atteindre une neutralité carbone vers 2050, baisser de 40% la consommation d’énergies fossiles (par rapport à 2012) d’ici à 2030, réduire de 50% la part du nucléaire dans la production électrique d'ici 2035 (cela signifie fermer 14 réacteurs). Il est institué par la loi un Haut Conseil pour le climat dont la mission principale est d'évaluer la politique gouvernementale à l'aune des objectifs tracés et des ambitions proclamées. Il s'agit surtout d’évaluer l’efficacité des mesures adoptées en vue de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Le développement des puits carbone, la réduction de l'empreinte carbone, les mesures financières et fiscales... sont autant de questions centrales que le Haut Conseil pour le climat est censé aborder pour accomplir sa mission de manière idoine. Cette institution a vocation à aider le législateur et à lui transmettre des informations ; aussi les travaux du Haut Conseil pour le climat sont-ils prioritairement adressés aux deux Chambres du Parlement, plus précisément les commissions permanentes du Sénat et de l'Assemblée nationale en charge de l'environnement. L'action de l'Etat fait l'objet d'une évaluation ; par Etat, on entend aussi les entités infra-étatiques (que l'on tend souvent à oublier). Or, il est fondamental d'obtenir des informations fiables quant à l'action des collectivités territoriales en matière environnementale tant leur rôle est considérable. Une politique environnementale crédible doit associer (et encadrer) l'agir des collectivités territoriales. La loi prévoit des dispositions relatives au secteur de la production d’électricité ; l'objectif est de limiter, à partir de 2022, les émissions de gaz à effet de serre de ce secteur. Concrètement, est institué un plafond quant à la durée de fonctionnement des centrales les plus polluantes ; cela peut conduire à la fermeture de centrales au charbon à partir de 2022. La loi traite aussi de la question de la fraude aux certificats d’économies d’énergie (CEE) : le législateur entend accélérer les procédures de contrôle et améliorer les échanges d’information entre services de l’État. Seule une coordination améliorée est de nature à renforcer l'efficacité des mécanismes institués. Certaines mesures – concrètes – méritent d'être mentionnées. Ainsi, la loi vise les logements  surnommés « passoires thermiques » (en ce qu'ils sont insuffisamment équipés pour lutter contre la perte d'énergie) : le propriétaire d'un logement loué ne pourra réviser le loyer que si un certain niveau de performance énergétique est atteint ;  en cas de vente d'un bien immeuble, une partie du produit de la vente  (5% maximum) pourra être mis sous séquestre  en cas de  faible performance énergétique (avec déblocable des fonds au profit de l’acquéreur aux fins de réaliser des travaux de rénovation énergétique) ; des logements pourront être qualifiés « d'indécents » au regard de leur  seuil de consommation énergétique. La loi a été déférée au Conseil constitutionnel. Selon les requérants, il était porté atteinte à la liberté d'entreprendre. Certes, reconnaît le CC, il est porté atteinte à la liberté d'entreprendre d'EDF (électricité nucléaire cédée par EDF aux autres fournisseurs d'électricité) ; mais cela est justifié par des motifs d'intérêt général. De plus, des garanties ont été instituées par la loi pour réduire l'atteinte à la liberté d'entreprendre ; il n'y a pas atteinte au fonctionnement concurrentiel du marché de l'électricité ; la  stabilité des prix sur ce marché est garantie. Toutefois, le CC émet une réserve d'interprétation relative au mécanisme transitoire relatif aux règles de détermination du prix de l'électricité nucléaire historique cédée par EDF aux autres fournisseurs d'électricité. Selon le CC (réserve), il convient d'intégrer le coût de production d'électricité par les centrales nucléaires.

Available Text

www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039355955&categorieLien=id  

2019

Osservatorio sulle fonti / Observatory on Sources of Law

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Section: Sources of Law in the EU member States

FRANCE

By Franck Laffaille, Université de Paris XIII, CERAP, Sorbonne/Paris/Cité

Name of the Act/s

Loi du 10 avril 2019 visant à renforcer et garantir le maintien de l’ordre public lors des manifestations.

Loi promulguée le 10 avril 2019, publiée au JORF du 11 avril 2019.

Comment

A la suite des nombreuses violences survenus lors des manifestations des « gilets jaunes » (cf. la présence de « casseurs »), le gouvernement a demandé au Parlement de voter de nouveaux mécanismes « anti-émeutes ». La chose est complexe : il faut à la fois lutter contre les violences lors des manifestations et ne pas porter atteinte disproportionnée au droit de manifester, à la liberté d’aller et venir, au droit de propriété... La loi donne pouvoir aux policiers de contrôler les effets personnels des passants lors de manifestations à partir du moment où il existe un risque de troubles à l’ordre public. Cela vaut notamment pour les véhicules – circulant ou en état de stationnement – au sein d’un périmètre déterminé, et cela pendant 6h avant le début de la manifestation et jusqu’à sa dispersion totale. La présence d’un magistrat de l’ordre judiciaire est obligatoire pour de telles opérations ; le juge judiciaire est, en vertu de la Constitution, gardien de la liberté individuelle. Toute personne refusant de se soumettre à ces opérations de contrôle se voit interdire l’accès aux zones déterminées. Le fait de dissimuler volontairement son visage (pour ne pas être identifié) lors d’une manifestation sur la voie publique constitue un délit punissable (un an d’emprisonnement, 15000 euros d’amende). La détention – et a fortiori l’usage – de fusées d’artifice ou de toute arme par destination constitue un délit (3 ans d’emprisonnement, 45000 euros d’amende). L’Etat peut poursuivre – sur le plan de la responsabilité civile – les « casseurs » aux fins de dédommagement. A note la censure (partielle) de la loi par le Conseil constitutionnel (décision du 4 avril 2019) : le juge censure la disposition octroyant au préfet la compétence de prononcer des interdictions administratives de manifester. Le préfet ne saurait avoir le pouvoir d’interdire à des personnes de manifester au motif qu’elle constituerait une menace pour l’ordre public. La censure apparaît a fortiori logique une fois rappelé que la loi prévoyait la possibilité d’une interdiction préfectorale de manifester sur l’entier territoire. En adoptant – à mauvais droit - une telle disposition, « le législateur a porté au droit d’expression collective des idées et des opinions une atteinte qui n’est pas adaptée, nécessaire et proportionnée ».

Available Text

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038358582&categorieLien=id.

2019

Osservatorio sulle fonti / Observatory on Sources of Law

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Section: Sources of Law in the EU member States

FRANCE

By Franck Laffaille, Université de Paris XIII, CERAP, Sorbonne/Paris/Cité

Name of the Act/s

Loi du 22 mai 2019 relative à l’entrée en fonction des représentants au Parlement européen élus en France aux élections de 2019.

Loi promulguée le 22 mai 2019, publiée au JORF du 23 mai 2019.

Comment

Les Etats membres de l’UE – dont la France – bénéficient de sièges supplémentaires au sein du Parlement UE en raison du (futur) Brexit. La France obtient 5 sièges supplémentaires, passant de 74 à 79 eurodéputés. La loi précise les modalités d’attribution de ces 5 sièges supplémentaires : ces derniers sont occupés par les candidats ayant obtenu les 5 derniers sièges sur les 79 attribués à la France. Ces 5 élus n’entreront en fonction que dans l’hypothèse du retrait du RU de l’UE. Il existe ainsi 2 catégories d’élus durant cette période transitoire et incertaine : les élus assumant effectivement leur fonction de député, les élus attendant d’assumer effectivement leur fonction de député. S’agissant de ces derniers, ils ne peuvent jouir des droits et obligations inhérents à leur charge avant leur prise de fonction effective. Certaines règles ne leur sont ainsi pas applicables, à l’instar par exemple des règles relatives aux incompatibilités. Reste que les 5 candidats peuvent (éventuellement) siéger au Parlement UE avant le retrait du RU pour remplacer un siège devenu vacant.

Available Text

https://www.vie-publique.fr/actualite/panorama/texte-discussion/projet-loi-relatif-entree-fonction-representants-au-parlement-europeen-elus-france-aux-elections-2019.html

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

L’Osservatorio sulle fonti è stato riconosciuto dall’ANVUR come rivista scientifica e collocato in Classe A.

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