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2019 |
Osservatorio sulle fonti / Observatory on Sources of Law ---------------------------------------------------------------------------- Section: Sources of Law in the EU member States FRANCE By Franck Laffaille, Université de Paris XIII, CERAP, Sorbonne/Paris/Cité |
Name of the Act/s |
Décision n° 2019-783 QPC du 17 mai 2019. M. Nicolas S. Cumul de poursuites et de sanctions en cas de dépassement du plafond de dépenses par un candidat à l'élection présidentielle. Conformité. |
Comment |
Le Conseil constitutionnel était appelé à se prononcer sur le 3° du paragraphe I de l'article L. 113-1 du code électoral et de l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel. En vertu de ces dispositions, les candidats à l’élection présidentielle doivent respecter un plafond financier en matière de dépenses électorales. La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) est l’organe de contrôle compétent en la matière. Dans l’hypothèse où la CNCCFP constate le dépassement – par un candidat - du plafond prévu, celui-ci est condamné à verser à l’Etat une somme égale au montant du dépassement. Le candidat ayant enfreint les normes en vigueur peut être condamné à un an d’emprisonnement et à une amende de 3 750 euros. Selon le requérant – un ancien candidat à l’élection présidentielle – de telles dispositions porteraient atteinte au principe non bis in idem, violeraient les principes de nécessité et de proportionnalité des peines. Il y aurait – selon le requérant – possibilité de sanctionner pénalement des candidats ayant déjà été sanctionnés financièrement pour des faits identiques par la CNCCFP. Après avoir rappelé la teneur de l’article 8 de la DDHC de 1789 (principe de nécessité des délits et des peines), le juge estime que celui-ci ne s’oppose pas à ce que d’identiques faits commis par d’identiques personnes fassent l'objet de poursuites différentes. L’objectif est d’édicter des sanctions de nature différente sur le fondement de normes différentes. L’existence de deux procédures peut générer un cumul de sanctions. Encore faut-il que soit respecté le principe de proportionnalité : le montant global des sanctions ne doit pas dépasse le montant le plus élevé de l'une des sanctions encourues. Dans l’espèce qui lui est soumise, le Conseil constate que les normes contestées répriment les mêmes faits, faits qualifiés de manière identique. Cependant, cela n’entraîne pas censure. La sanction financière édictée par la CNCCFP (d’un montant égal au dépassement du plafond des dépenses électorales) a pour finalité d’assurer le bon déroulement de l'élection du chef de l’Etat. Plus précisément, une telle disposition vise à garantir un principe fondamental, l'égalité entre les divers candidats. Le législateur – en instituant une répression pénale des mêmes faits – a eu pour objectif de sanctionner les éventuels manquements à la probité des candidats et des élus. La loi permet de tenir compte des circonstances de l'infraction ; elle permet d'adapter la sévérité de la peine à la gravité de ces faits. Les répressions instituées par la loi relèvent de corps de règles visant à protéger des intérêts distincts, avec des sanctions de nature différente. Le Conseil insiste sur le fait que la sanction de la CNCCFP est une pénalité financière ; par nature, elle est différente d’une peine d'emprisonnement (telle que celle encourue par le candidat poursuivi pour le délit de dépassement du plafond des dépenses électorales). Le grief tiré de la méconnaissance du principe de nécessité et de proportionnalité des peines est écarté. Les dispositions contestées sont conformes à la Constitution. |
Available Text |
https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2019/2019783QPC.htm. |