Franck Laffaille - Université de Paris XIII

1. 

2019

Osservatorio sulle fonti / Observatory on Sources of Law

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Section: Sources of Law in the EU member States

FRANCE

By Franck Laffaille, Université de Paris XIII, CERAP, Sorbonne/Paris/Cité

Name of the Act/s

Décision n° 2019-783 QPC du 17 mai 2019.

M. Nicolas S.

Cumul de poursuites et de sanctions en cas de dépassement du plafond de dépenses par un candidat à l'élection présidentielle.

Conformité.

Comment

Le Conseil constitutionnel était appelé à se prononcer sur le 3° du paragraphe I de l'article L. 113-1 du code électoral et de l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel. En vertu de ces dispositions, les candidats à l’élection présidentielle doivent respecter un plafond financier en matière de dépenses électorales. La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) est l’organe de contrôle compétent en la matière. Dans l’hypothèse où la CNCCFP constate le dépassement – par un candidat - du plafond prévu, celui-ci est condamné à verser à l’Etat une somme égale au montant du dépassement. Le candidat ayant enfreint les normes en vigueur peut être condamné à un an d’emprisonnement et à une amende de 3 750 euros. Selon le requérant – un ancien candidat à l’élection présidentielle – de telles dispositions porteraient atteinte au principe non bis in idem, violeraient les principes de nécessité et de proportionnalité des peines. Il y aurait – selon le requérant – possibilité de sanctionner pénalement des candidats ayant déjà été sanctionnés financièrement pour des faits identiques par la CNCCFP. Après avoir rappelé la teneur de l’article 8 de la DDHC de 1789 (principe de nécessité des délits et des peines), le juge estime que celui-ci ne s’oppose pas à ce que d’identiques faits commis par d’identiques personnes fassent l'objet de poursuites différentes. L’objectif est d’édicter des sanctions de nature différente sur le fondement de normes différentes. L’existence de deux procédures peut générer un cumul de sanctions. Encore faut-il que soit respecté le principe de proportionnalité : le montant global des sanctions ne doit pas dépasse le montant le plus élevé de l'une des sanctions encourues. Dans l’espèce qui lui est soumise, le Conseil constate que les normes contestées répriment les mêmes faits, faits qualifiés de manière identique.   Cependant, cela n’entraîne pas censure. La sanction financière édictée par la CNCCFP (d’un montant égal au dépassement du plafond des dépenses électorales) a pour finalité d’assurer le bon déroulement de l'élection du chef de l’Etat. Plus précisément, une telle disposition vise à garantir un principe fondamental, l'égalité entre les divers candidats. Le législateur – en instituant une répression pénale des mêmes faits – a eu pour objectif de sanctionner les éventuels manquements à la probité des candidats et des élus. La loi permet de tenir compte des circonstances de l'infraction ; elle permet d'adapter la sévérité de la peine à la gravité de ces faits. Les répressions instituées par la loi relèvent de corps de règles visant à protéger des intérêts distincts, avec des sanctions de nature différente. Le Conseil insiste sur le fait que la sanction de la CNCCFP est une pénalité financière ; par nature, elle est différente d’une peine d'emprisonnement (telle que celle encourue par le candidat poursuivi pour le délit de dépassement du plafond des dépenses électorales). Le grief tiré de la méconnaissance du principe de nécessité et de proportionnalité des peines est écarté. Les dispositions contestées sont conformes à la Constitution.

Available Text

https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2019/2019783QPC.htm.

1. 

2019

Osservatorio sulle fonti / Observatory on Sources of Law

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Section: Sources of Law in the EU member States

FRANCE

By Franck Laffaille, Université de Paris XIII, CERAP, Sorbonne/Paris/Cité

Name of the Act/s

Conseil constitutionnel.

Décision n°2019-780 DC.

4 avril 2019.

Loi visant à renforcer et garantir le maintien de l'ordre public lors des manifestations.

Non conformité partielle

Comment  

Loi emblématique, dite “anti-casseurs”. La loi n'est pas seulement déférée par les parlementaires de l'opposition, elle est encore déférée par le chef de l'Etat, configuration fort rare. Est censuré par le CC l'article 3 de la loi qui insérait dans le code de la sécurité intérieure un nouvel article : en vertu de ce dernier, l’autorité administrative pouvait   interdire à une personne de participer à une manifestation sur la voie publique. L'autorité administrative pouvait encore interdire à une personne de prendre part à une manifestation pendant un mois. De telles mesures visaient les personnes représentant – selon l'autorité administrative - une menace d’une particulière gravité pour l’ordre public. Le juge censure: il est porté atteinte au droit d’expression collective des idées et des opinions. Cette atteinte n’est pas “adaptée”, pas “nécessaire” et pas “proportionnée”. La restriction aux libertés fondamentales est jugée excessive au regard de l’objectif de préservation de l’ordre public. Le   droit d’expression collective des idées et des opinions – qui découle de l'article 11 de la Déclaration des DHC de 1789 -   constitue « une condition de la démocratie et l’une des garanties du respect des autres droits et libertés ». Pour cette raison, le législateur ne peut pas laisser à l’autorité administrative une « latitude excessive dans l’appréciation des motifs susceptibles de justifier l’interdiction ». Il est impératif de prendre toutes les garanties pour « exclure l’arbitraire » dans le prononcé des peines ; il est impératif d’« éviter une rigueur non nécessaire » quant à la recherche des auteurs d’infractions. La marge de marge de manœuvre accordée à l’autorité administrative n'est pas acceptable.

Available Text

https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2019/2019780DC.htm    

2019

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Section: Sources of Law in the EU member States

FRANCE

By Franck Laffaille, Université de Paris XIII, CERAP, Sorbonne/Paris/Cité

Name of the Act/s

LOI n° 2019-30 du 19 janvier 2019 habilitant le Gouvernement à prendre par ordonnances les mesures de préparation au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne.

Date of entry into force of original text

Loi promulguée le 19 janvier 2019, publiée au JORF du 20 janvier 2019.

Comment  

Cette loi est le support normatif des ordonnances mentionnées en amont et visant les relations France/RU en cas de retrait du RU sans accord. La loi habilite le gouvernement à intervenir – par voie d'ordonnances – dans le domaine législatif. Dans l'hypothèse où un deal est trouvé entre le RU et l'UE, le gouvernement peut adopter – sur le fondement de cette loi – les mesures idoines à la mise en oeuvre de cet accord.

Available Text

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038029184&categorieLien=id

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Section: Sources of Law in the EU member States

FRANCE

By Franck Laffaille, Université de Paris XIII, CERAP, Sorbonne/Paris/Cité

Name of the Act/s

Ordonnance du 13 février 2019 relative à la préparation au retrait du RU de l'UE en matière de sécurité ferroviaire dans le tunnel sous la Manche.

Date of entry into force of original text

Ordonnance signée le 13 février 2019, publiée au JORF du 14 février 2019.

Comment  

La sortie du RU de l'UE implique de repenser la nature des relations instituées par le Traité de Cantorbery. Comment gérer cette structure – initialement binationale – qui deviendra mononationale? Quid du rôle de la commission intergouvernementale (CIG) dès lors que le RU devient un Etat tiers? En vertu de l'ordonnance, l'établissement public de sécurité ferroviaire (EPSF) devient compétent – en matière de sécurité – s'agissant du réseau ferré sur le territoire national.

Available Text

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038124933&categorieLien=id

2019

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Section: Sources of Law in the EU member States

FRANCE

By Franck Laffaille, Université de Paris XIII, CERAP, Sorbonne/Paris/Cité

Name of the Act/s

Loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.

Date of entry into force of original text

Loi promulguée le 23 mars 2019, publiée au JORF du 24 mars 2019.

Comment  

Cette loi modifie en profondeur le droit français quant au fonctionnement de la justice. L'objectif affiché est – notamment – d'accroître la célérité de celle-ci. Ainsi, le législateur a développé les modes de règlement amiable des différends (médiation ou conciliation obligatoire avant tout saisine du juge pour certains litiges). Ainsi, il est prévu de mettre en place un mode unique de saisine en matière civile (versus 5 modes de saisine antérieurement). Ainsi la phase de conciliation est-elle supprimée dans l'hypothèse d'un divorce non prononcé par consentement mutuel (phase inutile en pratique...). Ainsi le recours à un avocat devient-il obligatoire dans des contentieux où il ne l'était pas. Ainsi est-il institué une procédure de dématérialisation en matière de litiges (dépôt de plaintes en ligne). Ainsi l'échelle des peine est-elle revisitée, avec pour objectif de réduire les courtes peines : interdiction des peines d'emprisonnement inférieures à un mois, exécution des peines entre 1 et 6 mois en dehors d'un établissement pénitentiaire (détention à domicile, placement en un centre de semi-liberté, placement dans une association). Ainsi est-il procédé à une réforme du droit pénal des mineurs, notamment pour assurer une sortie progressive des centres éducatifs.

La réforme de la justice se veut encore organique. Ainsi la loi institue-t-elle un PNA (parquet national antiterroriste) auprès du TGI de Paris. Ainsi la loi réalise-t-elle la fusion du TI (tribunal d'instance) et du TGI (tribunal de grande instance), réforme attendue depuis longtemps. Le TGI se voit octroyer des compétences élargies.

La loi a été déférée au Conseil constitutionnel (n°2019-778 DC du 21 mars 2019) qui a censuré certaines dispositions. Tel est le cas de la disposition permettant aux caisses d’allocations familiales de réévaluer le montant des pensions alimentaires ; une telle tâche doit échoir au juge et non auxdites caisses. Tel est le cas (censure) de la disposition permettant l'utilisation de techniques dites « spéciales » d’enquête, et ce pour tout crime ; pour le CC, de telles techniques valent seulement pour les infractions inhérentes à la criminalité et la délinquance organisées (et non pour tout crime). Mérite encore censure la disposition permettant le recours à une visio-audience – sans l'accord de la personne visée – alors qu'il s'agit de débattre de la prolongation d’une mesure de détention provisoire.

Available Text

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2019/3/23/JUST1806695L/jo/texte

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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