Franck Laffaille - Université de Paris XIII

Name of the act/s*

Ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

JORF n°0037 du 13 février 2020, texte n°12.  

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2020/2/12/ECOT1932860R/jo/texte.

  1. Décision n° 2019-826 QPC du 7 février 2020. Union des industries de la protection des plantes. Interdiction de la production, du stockage et de la circulation de certains produits phytopharmaceutiques. Conformité
  2. Décision n° 2019-826 QPC du 7 février 2020. M. Justin A. (Placement en vue de l'adoption d'un enfant né d'un accouchement sous le secret). Conformité
  3. Décision n° 2019-794 DC du 20 décembre 2019. Loi d'orientation des mobilités. Non conformité partielle
  4. Décision n° 2019-818 QPC du 6 décembre 2019. Mme Saisda C. (Assistance de l'avocat dans les procédures de refus d'entrée en France et de maintien en zone d'attente). Conformité

1. 

2019

Osservatorio sulle fonti / Observatory on Sources of Law

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Section: Sources of Law in the EU member States

FRANCE

By Franck Laffaille, Université de Paris XIII, IDPS, Sorbonne/Paris/Nord

Name of the Act/s

Conseil constitutionnel

Décision n°2019-791 DC du 7 novembre 2019

Loi relative à l'énergie et au climat

Conformité, réserve

Comment

La loi – relative à l'énergie et au climat - a trait à l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique (Arenh) ; la loi est déclarée conforme, sous réserve d'interprétation. EDF peut être obligée de fournir chaque année à la vente aux autres fournisseurs d'électricité un volume d'électricité nucléaire historique, cela à un prix déterminé par arrêté. Selon les sénateurs saisissants, la liberté d'entreprendre était méconnue. Le CC rappelle que le législateur peut apporter des restrictions à la liberté d'entreprendre (article 4 de la DDHC de 1789) au nom d'exigences constitutionnelles ou justifiées par l'intérêt général. Encore faut-il que ne survienne pas une atteinte jugée disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi. Il s'agit là d'une jurisprudence classique. Quand bien même la loi porte atteinte à la liberté d'entreprendre, elle franchit avec succès le test de constitutionnalité : elle apparaît justifiée par la notion d'intérêt général. Si EDF – qui dispose d'un monopole de production de l'électricité nucléaire – doit offrit à la vente aux autres fournisseurs un volume d'électricité nucléaire historique à un prix déterminé... cela s'inscrit dans le cadre de l'ouverture à la concurrence du marché de fourniture d'électricité. Sans une telle loi – estime le CC – les autres fournisseurs auraient dû acquérir une électricité plus chère, faute de pouvoir accéder à un volume d'énergie suffisant ; cela se serait traduit par un hausse des prix de l'électricité pour le consommateur final. La loi entend réguler un « fonctionnement concurrentiel » du marché de l'électricité, garantir une certaine stabilité des prix ; voici pourquoi elle est réputée poursuivre un objectif d'intérêt général. Des garanties ont été instituées par le législateur aux fins de limiter l'atteinte à la liberté d'entreprendre subie par EDF. En particulier, la quantité d'électricité qu'EDF doit céder connaît un plafond annuel ; une telle limitation, est jugée proportionnée aux objectifs de développement de la concurrence sur le marché visé. Le CC émet cependant une réserve d'interprétation : pour ne pas porter une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre, les ministres compétents doivent arrêter un prix en tenant compte des conditions économiques de production d'électricité par les centrales nucléaires.

Available Text

https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2019/2019791DC.htm

2019

Osservatorio sulle fonti / Observatory on Sources of Law

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Section: Sources of Law in the EU member States

FRANCE

By Franck Laffaille, Université de Paris XIII, IDPS, Sorbonne/Paris/Nord

Name of the Act/s

Loi du 1er août 2019 visant à adapter l’organisation des communes à la diversité du territoire

Publié au JORF du 2 août 2019

Comment

Une nouvelle entité advient : la commune nouvelle. Il s'agit d'une collectivité territoriale émergeant à la suite de la fusion volontaire de plusieurs communes. On sait que l'histoire de la décentralisation en France est l'histoire (notamment) d'une question : comment gérer le territoire à l'aune des 36 000 communes dont une grande majorité est composée de peu d'habitants ? Le processus de fusion – volontaire – est le mécanisme que l'Etat promeut. Les communes nouvelles – issues d'une fusion - doivent se conformer à un certain nombres d'obligations dans l'hypothèse où elle dépasse un certain seuil d’habitants :  existence d’un centre médico-social scolaire, aménagement d’un site cinéraire, réalisation d'un bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre... Sur le plan de l'organisation institutionnelle, notons que le maire d'une commune nouvelle peut exercer aussi la fonction de maire d'une commune déléguée (mais il n'est pas possible de cumuler les indemnités de fonction). Le processus de rationalisation du territoire continue avec ce type de texte : comment ne pas noter qu'une commune nouvelle peut supprimer une partie ou la totalité des communes déléguées ou des annexes ? Il y a là un risque évident de voire disparaître des entités et des services de proximité ; ce qui est présenté comme un logique processus de rationalisation est aussi un moyen de réaliser des économies budgétaires. Enfin, précisons qu'il est encore possible de constituer une «  commune-communauté » : une commune nouvelle – créée à l’échelle de son établissement public de coopération intercommunale – peut exercer les  compétences communales et les compétences intercommunales.

Available Text

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038864079&categorieLien=id

2019

Osservatorio sulle fonti / Observatory on Sources of Law

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Section: Sources of Law in the EU member States

FRANCE

By Franck Laffaille, Université de Paris XIII, IDPS, Sorbonne/Paris/Nord

Name of the Act/s

Loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique

Publié au JORF du 7 août 2019

Comment

L'Etat réforme – depuis des décennies – la fonction publique. Cela signifie réduction des effectifs, rationalisation budgétaire, assimilation de la fonction publique aux entreprises. La loi « assouplit » - selon le terme (hypocrite) désormais en vigueur - les modalités de recrutement des agents publics. L'Etat entend promouvoir une politique de recrutement de plus en plus axée sur le recrutement d'agents contractuels. Il est révélateur que des dérogations au principe de l’occupation des emplois permanents par des fonctionnaires soient de plus en plus édictées. L'Etat – en d'autres termes – veut moins de fonctionnaires et davantage d'agents contractuels lorsqu'il est question de pourvoir des postes. Il est révélateur que les collectivités de moins de mille habitants puissent recruter – des emplois permanents - par le truchement de la voie contractuelle. Ce recours accru au contrat au sein de l'administration passe aussi par la notion de « contrat de projet » : avec cet instrument, il est possible de recruter des agents assumant des missions spécifiques ponctuelles (durée minimale d'1 an, durée maximale de 6 ans). Cette logique de droit privé qui innerve de plus en plus la fonction publique – logique découlant de la volonté de l'Etat lui-même – est visible à l'aune de cette disposition : l'Etat entend faciliter – en cas de plans de départs volontaires – un accompagnement vers le secteur privé. Songeons encore – toujours dans cette perspective de rapprochement public/privé – au mécanisme de rupture conventionnelle institué ; en cas d'accord fonctionnaire/employeur, une indemnité de rupture est possible, tout comme le  bénéfice de l’assurance chômage.

Available Text

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038889182&categorieLien=id

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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