2022 |
Osservatorio sulle fonti / Observatory on Sources of Law ----------------------------------------------------------------------------Section: Sources of Law in the EU member States FRANCE By , Sorbonne-Paris-Nord, IDPS, Sorbonne/Paris/Nord |
Name of the Act/s | Conseil constitutionnel
Décision n° 2022-3 RIP du 25 octobre 2022Proposition de loi portant création d'une contribution additionnelle sur les bénéfices exceptionnels des grandes entreprisesNon conformité |
Comment | Le Conseil constitutionnel est saisi par la présidente de l'Assemblée nationale - sur le fondement de l’article 11-4 C. et de l’article 61-1 C. – de la proposition de loi portant création d'une contribution additionnelle sur les bénéfices exceptionnels des grandes entreprises. Cette proposition de loi s’inscrit dans le cadre du référendum de l’article 11 C. : le chef de l’Etat sur proposition du Gouvernement ou sur proposition conjointe des deux assemblées – peut soumettre à référendum « tout projet de loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale de la nation et aux services publics qui y concourent, ou tendant à autoriser la ratification d'un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions ». La révision constitutionnelle de 2008 a donné naissance à ce qui est dénommé en doctrine le référendum d’initiative partagée (RIP) : « Un référendum portant sur un objet mentionné au premier alinéa peut être organisé à l'initiative d'un cinquième des membres du Parlement, soutenue par un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales. Cette initiative prend la forme d'une proposition de loi et ne peut avoir pour objet l'abrogation d'une disposition législative promulguée depuis moins d'un an (…) « Lorsque la proposition de loi n'est pas adoptée par le peuple français, aucune nouvelle proposition de référendum portant sur le même sujet ne peut être présentée avant l'expiration d'un délai de deux ans suivant la date du scrutin ». Le constituant français – trop frileux pour s’inspirer de l’article 75 de la Constitution italienne – invente en 2008 cette chose hybride et potentiellement impraticable qu’est le référendum d’initiative partagée. Outre le texte constitutionnel, il importe de citer l'article 45-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 : « Le Conseil constitutionnel vérifie, dans le délai d'un mois à compter de la transmission de la proposition de loi : « 1 ° Que la proposition de loi est présentée par au moins un cinquième des membres du Parlement, ce cinquième étant calculé sur le nombre des sièges effectivement pourvus à la date d'enregistrement de la saisine par le Conseil constitutionnel, arrondi au chiffre immédiatement supérieur en cas de fraction ; « 2 ° Que son objet respecte les conditions posées aux troisième et sixième alinéas de l'article 11 de la Constitution, les délais qui y sont mentionnés étant calculés à la date d'enregistrement de la saisine par le Conseil constitutionnel ; « 3 ° Et qu'aucune disposition de la proposition de loi n'est contraire à la Constitution ». En d’autres termes, contrôle de constitutionnalité de la proposition il y a en amont, le Conseil constitutionnel statuant sur sa régularité au regard de la Constitution. Dans le cas présent, la proposition de loi a bien été présentée par au moins un cinquième des membres du Parlement à la date d'enregistrement de la saisine du Conseil constitutionnel. Cette condition formelle/quantitative est donc respectée. Cependant, force est de constater que la proposition de loi institue une contribution additionnelle sur les bénéfices exceptionnels des grandes entreprises. Le texte « a exclusivement pour objet d'augmenter, à compter de son entrée en vigueur et jusqu'au 31 décembre 2025, l'imposition de la fraction des bénéfices supérieurs à 1,25 fois la moyenne des résultats imposables au titre des exercices 2017, 2018 et 2019 des sociétés dont le chiffre d'affaires est supérieur à 750 millions d'euros ». Dès lors que le seul effet de la proposition de loi est d'abonder le budget de l'État d'une mesure qui se borne à augmenter le niveau de l'imposition existante des bénéfices de certaines sociétés, le texte ne porte pas sur « une réforme relative à la politique économique de la nation » (article 11 C.). La proposition de loi ne satisfait pas aux conditions normativement exigées. Cette proposition de loi – instituant une contribution additionnelle sur les bénéfices exceptionnels des grandes entreprises - ne satisfait pas aux prescriptions de l'article 11 C. et de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958. |
Available Text | https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2022/20223RIP.htm |