Franck Laffaille - Université de Paris XIII

2022

Osservatorio sulle fonti / Observatory on Sources of Law

----------------------------------------------------------------------------Section: Sources of Law in the EU member States

FRANCE

By Franck Laffaille, Sorbonne-Paris-Nord, IDPS, Sorbonne/Paris/Nord 

Name of the Act/s

Conseil d’Etat

Décision du 17 octobre 2022

N°428409

Comment  Dans cette décision – très commentée – du 17 octobre 2022, le Conseil d’Etat condamne l’Etat à payer deux astreintes de 10 millions d’euros. La raison ? L’inaction carentielle de l’Etat en matière de lutte contre la pollution de l’air. Il convient de se mouvoir en amont pour comprendre la présente décision. Dès 2017 (décision n°394254) le Conseil d’Etat enjoint à l’Etat français d’intervenir normativement et qualitativement pour améliorer la qualité de l’air, sur le fondement de la directive UE sur la qualité de l’air. Il s’agissait alors de réduire les concentrations de dioxyde d’azote (NO2) et de particules fines (PM10) dans 13 zones. En 2020 (décision n°428409), le CE constate que les mesures adoptées par l’Etat sont insuffisantes : est prononcée une astreinte à l’encontre de l’Etat s’il ne justifie pas, dans les six mois, avoir exécuté la décision du 12 juillet 2017. Le montant de l’astreinte est fixé à 10 millions d’euros par semestre jusqu’à la date de cette exécution. En 2021 (décision n°428409), le Conseil d’Etat, procède à la liquidation provisoire de l’astreinte (période du 11 janvier au 11 juillet 2021) et condamne l’Etat à verser la somme de 10 millions d’euros aux requérants et à diverses entités publiques en charge de protéger l’environnement. La décision de 2022 s’inscrit ainsi dans un contexte voyant l’Etat ne pas assumer, depuis plusieurs années, la mission qui lui échoit en la matière. Dans cette décision, le CE constate de prime abord que les taux de concentration en dioxyde d’azote (dans les ZAG Lyon, Paris, Aix-Marseille et Toulouse) présentent un dépassement de la valeur limite fixée à l’article R. 221-1 du code de l’environnement. Question : dès lors que dépassement des valeurs limites pour le dioxyde d’azote il y a, les mesures étatiques adoptées depuis la décision du 4 août 2021 sont-elles de nature à « ramener, dans le délai le plus court possible, les taux de concentration pour ce polluant en deçà de la valeur limite fixée à l’article R. 221-1 du code de l’environnement » ? Réponse négative, nonobstant les arguments en défense du Gouvernement. Certes, concède le CE, les mesures prises devraient conduire à une amélioration de la situation par rapport à 2019. Néanmoins, cela s’avère notoirement insuffisant : « les éléments produits ne permettent pas d’établir que les effets des différentes mesures adoptées permettront de ramener, dans le délai le plus court possible, les niveaux de concentration en dioxyde d’azote en deçà des valeurs limites fixées à l’article R. 221-1 du code de l’environnement pour les ZAG Aix-Marseille, Lyon, Paris et Toulouse ». Il s’ensuit que l’Etat n’a pas adopté des mesures suffisantes pour « assurer l’exécution complète des décisions du Conseil d’Etat des 12 juillet 2017 et 10 juillet 2020 ». L’Etat doit payer la somme de 20 millions d’euros (pour les deux semestres concernés). Le CE ajoute que la (seule) requérante l’association Les amis de la Terre France ne recevra qu’une (petite) fraction de la somme (50 000 euros) à liquider pour éviter un enrichissement indu. Le reste de l’astreinte est réparti entre l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME), le Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (CEREMA), l’Agence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES), l’Institut national de l’environnement industriel et des risques (INERIS) et des associations agréées de surveillance de la qualité de l’air compétentes dans les zones de Paris, Lyon (Atmo Auvergne Rhône-Alpes), Aix-Marseille (Atmo Sud) et Toulouse (Atmo Occitanie). Les associations agréées pour la surveillance de la qualité de l'air sont des organismes de la surveillance de la qualité de l'air; elles sont agréées par l'État. Il est certes loisible de réceptionner – partiellement - la thèse de l’enrichissement indu ; de là à n’octroyer que 50000 euros à l’unique requérante ayant, grâce à son action, contribué à cette notable avancée jurisprudentielle… Les associations requérantes victorieuses devraient recevoir une somme plus substantielle, quitte à ce que le juge conditionne l’utilisation de l’argent octroyé. De plus, le raisonnement du CE aboutit à un paradoxe : certaines entités bénéficiaires sont des établissements publics (EPIC, EPA), à savoir des démembrements d’un Etat condamné à raison de son inaction. D’autres bénéficiaires sont des associations (à but non lucratif) agréées pour la surveillance de la qualité de l'air (AASQA) ; elles sont certes des associations mais agréées par l’Etat… On entrevoit combien il est ardu en France – pays où règne l’Etat administratif – de regarder les associations comme des entités légitimes agissant au nom de l’intérêt général.
Available Text https://www.conseil-etat.fr/actualites/pollution-de-l-air-le-conseil-d-etat-condamne-l-etat-a-payer-deux-astreintes-de-10-millions-d-euros

 

 

2022

Osservatorio sulle fonti / Observatory on Sources of Law

----------------------------------------------------------------------------Section: Sources of Law in the EU member States

FRANCE

By , Sorbonne-Paris-Nord, IDPS, Sorbonne/Paris/Nord 

Name of the Act/s Conseil constitutionnel

Décision n° 2022-3 RIP du 25 octobre 2022

Proposition de loi portant création d'une contribution additionnelle sur les bénéfices exceptionnels des grandes entreprisesNon conformité
Comment  Le Conseil constitutionnel est saisi par la présidente de l'Assemblée nationale - sur le fondement de l’article 11-4 C. et de l’article 61-1 C. – de la proposition de loi portant création d'une contribution additionnelle sur les bénéfices exceptionnels des grandes entreprises. Cette proposition de loi s’inscrit dans le cadre du référendum de l’article 11 C. : le chef de l’Etat sur proposition du Gouvernement ou sur proposition conjointe des deux assemblées – peut soumettre à référendum « tout projet de loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale de la nation et aux services publics qui y concourent, ou tendant à autoriser la ratification d'un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions ». La révision constitutionnelle de 2008 a donné naissance à ce qui est dénommé en doctrine le référendum d’initiative partagée (RIP) : « Un référendum portant sur un objet mentionné au premier alinéa peut être organisé à l'initiative d'un cinquième des membres du Parlement, soutenue par un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales. Cette initiative prend la forme d'une proposition de loi et ne peut avoir pour objet l'abrogation d'une disposition législative promulguée depuis moins d'un an (…) « Lorsque la proposition de loi n'est pas adoptée par le peuple français, aucune nouvelle proposition de référendum portant sur le même sujet ne peut être présentée avant l'expiration d'un délai de deux ans suivant la date du scrutin ». Le constituant français – trop frileux pour s’inspirer de l’article 75 de la Constitution italienne – invente en 2008 cette chose hybride et potentiellement impraticable qu’est le référendum d’initiative partagée. Outre le texte constitutionnel, il importe de citer l'article 45-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 : « Le Conseil constitutionnel vérifie, dans le délai d'un mois à compter de la transmission de la proposition de loi : « 1 ° Que la proposition de loi est présentée par au moins un cinquième des membres du Parlement, ce cinquième étant calculé sur le nombre des sièges effectivement pourvus à la date d'enregistrement de la saisine par le Conseil constitutionnel, arrondi au chiffre immédiatement supérieur en cas de fraction ; « 2 ° Que son objet respecte les conditions posées aux troisième et sixième alinéas de l'article 11 de la Constitution, les délais qui y sont mentionnés étant calculés à la date d'enregistrement de la saisine par le Conseil constitutionnel ; « 3 ° Et qu'aucune disposition de la proposition de loi n'est contraire à la Constitution ». En d’autres termes, contrôle de constitutionnalité de la proposition il y a en amont, le Conseil constitutionnel statuant sur sa régularité au regard de la Constitution. Dans le cas présent, la proposition de loi a bien été présentée par au moins un cinquième des membres du Parlement à la date d'enregistrement de la saisine du Conseil constitutionnel. Cette condition formelle/quantitative est donc respectée. Cependant, force est de constater que la proposition de loi institue une contribution additionnelle sur les bénéfices exceptionnels des grandes entreprises. Le texte « a exclusivement pour objet d'augmenter, à compter de son entrée en vigueur et jusqu'au 31 décembre 2025, l'imposition de la fraction des bénéfices supérieurs à 1,25 fois la moyenne des résultats imposables au titre des exercices 2017, 2018 et 2019 des sociétés dont le chiffre d'affaires est supérieur à 750 millions d'euros ». Dès lors que le seul effet de la proposition de loi est d'abonder le budget de l'État d'une mesure qui se borne à augmenter le niveau de l'imposition existante des bénéfices de certaines sociétés, le texte ne porte pas sur « une réforme relative à la politique économique de la nation » (article 11 C.). La proposition de loi ne satisfait pas aux conditions normativement exigées. Cette proposition de loi – instituant une contribution additionnelle sur les bénéfices exceptionnels des grandes entreprises - ne satisfait pas aux prescriptions de l'article 11 C. et de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958.
Available Text https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2022/20223RIP.htm

 

2022

Osservatorio sulle fonti / Observatory on Sources of Law

----------------------------------------------------------------------------

Section: Sources of Law in the EU member States

 

 

FRANCE

By Franck Laffaille

Faculté de droit de Villetaneuse (IDPS)

Université Sorbonne-Paris-Nord

 

Name of the Act/s

Conseil constitutionnel

Décision n°2022-1003 QPC

8 juillet 2022

Association Groupe d'information et d'action sur les questions procréatives et sexuelles [Accès à l'assistance médicale à la procréation]

Conformité

Comment 

Le Conseil constitutionnel a estimé que les dispositions législatives déférées (cf. la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique) – ouvrant l’accès à l’assistance médicale à la procréation (AMP) aux couples (un homme et une femme, deux femmes) et aux femmes non mariées – sont conformes à la Constitution. C’est par la négative qu’il convient de réfléchir : sont privés du bénéfice de la loi les hommes seuls ou en couple avec un homme. Il s’ensuit que ne peuvent recourir à l’AMP les femmes qui – après une modification de la mention relative à leur sexe – ont conservé leurs capacités gestationnelles.

Selon l’association requérante, la loi – excluant les femmes en capacité de mener une grossesse après changement de la mention de leur sexe - institue une différence de traitement injustifiée. Cette différence de traitement serait contraire aux principes d'égalité devant la loi et d'égalité entre les hommes et les femmes. Le législateur aurait méconnu l'étendue de sa compétence. En outre, il serait porté atteinte à la liberté personnelle et au droit de mener une vie familiale normale : les hommes transgenres devraient renoncer à modifier la mention de leur sexe à l'état civil pour conserver la possibilité d'accéder à l’AMP.

Le Conseil rappelle tout d’abord qu’il est « loisible au législateur, statuant dans le domaine de sa compétence, d'adopter des dispositions nouvelles dont il lui appartient d'apprécier l'opportunité et de modifier des textes antérieurs ou d'abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d'autres dispositions ». Une condition : que dans l'exercice de ce pouvoir, le législateur ne prive pas de garanties légales des exigences de caractère constitutionnel. Aussitôt rappelée cette formule classique, le juge en énonce une autre – classique également – qui ne laisse présager rien de bon pour les saisissants : « L'article 61-1 de la Constitution ne confère pas au Conseil constitutionnel un pouvoir général d'appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement, mais lui donne seulement compétence pour se prononcer sur la conformité des dispositions législatives soumises à son examen aux droits et libertés que la Constitution garantit ».

Quid de la loi déférée au regard du principe d’égalité (article 6 de la DDHC de 1789) ? Là encore, rappel d’une jurisprudence classique il y a : « Le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ».

Qu’en est-il dans le cas présent ? Le Conseil se fonde sur les travaux préparatoires de la loi. On avoue n’apprécier que modérément une telle logique herméneutique car elle repose sur un présupposé erroné : que le législateur possède une volonté unique que le juge serait capable de décerner. Cette quête d’unité est rassurante ; elle est méthodologiquement naïve et peu pertinente. Ici, le juge estime – au regard des travaux préparatoires – que le législateur a voulu permettre l’égal accès des femmes à l’AMP « sans distinction liée à leur statut matrimonial ou à leur orientation sexuelle ». Cependant, la différence de situation entre les hommes et les femmes (au regard des règles de l'état civil) est de nature à justifier une différence de traitement, en rapport avec l'objet de la loi. Il ne manquait plus – pour acter la régularité de la loi – que le Conseil ajoute qu’il ne lui appartient pas de de « substituer son appréciation à celle du législateur sur la prise en compte, en cette matière, d'une telle différence de situation ». Il n’y a pas méconnaissance du principe d'égalité, tout comme il n’y a pas méconnaissance du droit de mener une vie familiale normale ou encore de la liberté personnelle.

Cette décision est assez révélatrice du self-restraint du Conseil dès lors qu’il est confronté à des questions éthiques.

Available Text

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046028341

2022

Osservatorio sulle fonti / Observatory on Sources of Law

----------------------------------------------------------------------------

Section: Sources of Law in the EU member States

FRANCE

By Franck Laffaille, Université de Paris XIII, IDPS, Sorbonne/Paris/Nord 

Name of the Act/s

Conseil constitutionnel

Décision n° 2021-834 DC du 20 janvier 2022

Loi relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure

Non conformité partielle - réserve

2022

Osservatorio sulle fonti / Observatory on Sources of Law

----------------------------------------------------------------------------

Section: Sources of Law in the EU member States

FRANCE

By Franck Laffaille, Université de Paris XIII, IDPS, Sorbonne/Paris/Nord 

Name of the Act/s

Loi du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure.

Comment 

La loi comporte deux volets: le premier est relatif à la responsabilité pénale en cas de prise de produits psychoactifs ... le second relatif à la sécurité intérieure.

La loi modifie le code pénal s’agissant de la responsabilité pénale en cas de prise de produits psychoactifs.

Avant cette réforme, une personne n'était pas pénalement responsable si elle « était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes ». La loi ne faisait pas référence à l’origine du trouble psychique ayant conduit à l’abolition du discernement. Désormais, est exclue toute irresponsabilité pénale en cas d’abolition temporaire du discernement si celui-ci provient de la consommation - volontaire et dans un temps très voisin de l'action - de substances psychoactives, et ce avec l’objectif de réaliser un crime ou un délit. Dans l’hypothèse d’une divergence entre experts s’agissant de l’abolition et l’altération du discernement, le juge (tribunal correctionnel ou cour d'assises) a l’obligation de statuer (audience à huis clos) sur la seule question de l'irresponsabilité. Dès lors qu’un prévenu n’est pas déclaré pénalement irresponsable, l’affaire est jugée lors d'une audience ultérieure. Cette loi relative à la responsabilité pénale en cas de prise de produits psychoactifs possède une origine précise : « l’affaire Sarah Halimi », du nom de cette victime d’un meurtre antisémite en 2017. La chambre criminelle de la Cour de cassation avait alors conclu à l’irresponsabilité pénale du meurtrier ; ce dernier est réputé atteint d’un trouble mental provoqué par une « bouffée délirante aiguë » à la suite de la consommation habituelle de cannabis. La loi de 2022 crée deux délits d'intoxication volontaire ; l’objectif est de punir toute personne s’étant intoxiquée délibérément avec des produits psychoactifs engendrant la perte de tout discernement, au point de commettre un meurtre, des violences, viols et tortures. Désormais, une telle personne pourra encourir des peines de prison allant de 2 à 10 ans (15 ans en cas de récidive dans les mêmes circonstances). Enfin, la loi étend la circonstance aggravante de consommation de drogue ou d’alcool à différentes infractions : meurtres, tortures, actes de barbarie et violences mortelles.

Secondement, la loi adopte des mesures relatives à la sécurité.

Il est institué un délit spécifique de violences volontaires contre les agents chargés de la sécurité intérieure (policiers nationaux et municipaux, gendarmes, surveillants de prison, militaires de l’opération Sentinelle) ; à noter que sont également protégés les membres de leur famille. Des peines pouvant aller jusqu’à 10 ans de prison sont adoptées ; toute réduction de peine est exclue. La loi adopte diverses dispositions relatives à l’usage des caméras et des drones par les forces de l’ordre.

Sont visés :

les gardes à vue et retenues douanières (utilisation de la vidéo seulement en cas de risque d’évasion ou de danger, interdiction de dispositif biométrique ou de captation du son...),

les caméras situées dans les voitures des policiers, gendarmes, et douaniers,

les drones utilisés par les policiers, gendarmes et militaires de l’opération Sentinelle. Leur usage renvoie à des « finalités de police administrative » (prévention des atteintes à la sécurité des personnes, actes de terrorisme, sécurité des rassemblements sur la voie publique en cas de risque de « troubles graves à l’ordre public ». L’accord du préfet est impératif. L'usage des drones est encore possible pour « des finalités judiciaires » (enquête ou instruction relative à des crimes et délits, personne disparue ou en fuite) ... et en matière de douanes (cf. les missions de prévention des trafics transfrontaliers).

Autres mesures posées par la loi : un prévenu présenté devant une juridiction pénale incompétente (à raison d’une erreur sur sa majorité ou sa minorité) peut être gardé à la disposition de la justice (le temps de le présenter devant la juridiction compétente). En cas de refus, par une personne, de donner son identité lors d’une enquête, il est désormais possible de recueillir ses empreintes digitales sans son consentement (encore faut-il l’accord du parquet).

Le Conseil constitutionnel censure partiellement la loi et émet des réserves d’interprétation dans sa décision du 20 janvier 2022 n° 2021-834 DC (voir infra).

Available Text

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045067923.

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

L’Osservatorio sulle fonti è stato riconosciuto dall’ANVUR come rivista scientifica e collocato in Classe A.

Contatti

Per qualunque domanda o informazione, puoi utilizzare il nostro form di contatto, oppure scrivici a uno di questi indirizzi email:

Direzione scientifica: direzione@osservatoriosullefonti.it
Redazione: redazione@osservatoriosullefonti.it

Il nostro staff ti risponderà quanto prima.

© 2017 Osservatoriosullefonti.it. Registrazione presso il Tribunale di Firenze n. 5626 del 24 dicembre 2007 - ISSN 2038-5633