Franck Laffaille - Université de Paris XIII

Conseil constitutionnel

Décision n° 2023-1073 QPC du 1er décembre 2023

M, Matthieu V. et autre [Cumul des mandats de député et de conseiller de la métropole de Lyon]

Conformité - réserve

Saisi par le Conseil d’Etat, le Conseil constitutionnel est appelé à se prononcer sur la régularité constitutionnelle du premier alinéa de l’article L.O. 141 du code électoral (rédaction résultant de la loi organique n° 2014-125 du 14 février 2014) interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de député ou de sénateur. En vertu de cet article, « Le mandat de député est incompatible avec l’exercice de plus d’un des mandats énumérés ci-après : conseiller régional, conseiller à l’Assemblée de Corse, conseiller départemental, conseiller de Paris, conseiller à l’assemblée de Guyane, conseiller à l’assemblée de Martinique, conseiller municipal d’une commune soumise au mode de scrutin prévu au chapitre III du titre IV du présent livre ». Selon les requérants, il est institué une différence de traitement injustifiée entre les conseillers de la métropole de Lyon (non soumis à la règle d’incompatibilité parlementaire prévue), et les conseillers départementaux (auxquels s’applique cette règle). Or, ajoutent les requérants, les attributions exercées par les deux catégories de conseillers sont similaires. Violation du principe d’égalité devant la loi il y aurait donc.

Conseil d’Etat. Association Alliance citoyenne et autres. Ligue des droits de l’homme. n°458088, 459547, 463408.

Décision du 29 juin 2023.

Le Conseil d'État rejette les requêtes concernant l'interdiction par la Fédération française de football du port de «tout signe ou tenue manifestant ostensiblement une appartenance politique, philosophique, religieuse ou syndicale » lors des matchs.

Plusieurs associations demandent au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 31 août 2021 en vertu de laquelle le président de la Fédération française de football (FFF) a rejeté leur demande. Elles demandaient l’abrogation ou la modification de l’article 1er des statuts de la Fédération interdisant le port de tout signe ou tenue manifestant ostensiblement une appartenance religieuse lors des compétitions ou de manifestations organisées par la FFF. L’article 1er dispose : « La Fédération et ses organes déconcentrés, en tant qu’organes chargés d’une mission de service public déléguée par l’Etat, défendent les valeurs fondamentales de la République française et doivent mettre en oeuvre les moyens permettant d’empêcher toute discrimination ou atteinte à la dignité d'une personne, en raison notamment de son sexe, de son orientation sexuelle, de son origine ethnique, de sa condition sociale, de son apparence physique, de ses convictions ou opinions. / Par ailleurs, le respect de la tenue règlementaire et la règle 50 de la Charte olympique assurent la neutralité du sport sur les lieux de pratique. / A ce double titre, sont interdits, à l'occasion de compétitions ou de manifestations organisées sur le territoire de la Fédération ou en lien avec celles-ci : / - tout discours ou affichage à caractère politique, idéologique, religieux ou syndical, /- tout port de signe ou tenue manifestant ostensiblement une appartenance politique, philosophique, religieuse ou syndicale, / - tout acte de prosélytisme ou manoeuvre de propagande, / (…) ». Les associations demandent encore que le Conseil d’Etat enjoignent à la FFF de modifier ses statuts dans l’hypothèse où le juge fait droit à leur demande.

Conseil constitutionnel. Décision n° 2023-6259 AN du 30 juin 2023.

A.N., Aisne, 3e circ.

Inéligibilité.

Mots clés : Constitution, notamment son article 59; code électoral; règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs notamment le troisième alinéa de son article 9-1

Saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (en vertu du troisième alinéa de l’article L. 52-15 du code électoral), le Conseil constitutionnel se prononce sur le sort de Jérôme Moineuse, candidat aux élections législatives (12 et 19 juin 2022) pour obtenir un siège de député à l’Assemblée nationale (3e circonscription du département de l’Aisne).  

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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