- Franck Laffaille
- France
Conseil constitutionnel Décision n° 2021-945 QPC du 4 novembre 2021 (3/2021)
2021 |
Osservatorio sulle fonti / Observatory on Sources of Law ---------------------------------------------------------------------------- Section: Sources of Law in the EU member States FRANCE By Franck Laffaille, Université de Paris XIII, IDPS, Sorbonne/Paris/Nord |
Name of the Act/s |
Conseil constitutionnelDécision n° 2021-945 QPC du 4 novembre 2021.M. Aristide L. [Communication entre la personne détenue et son avocat]. Conformité. |
Comment |
En vertu de l'article 25 de la loi du 24 novembre 2009, « Les personnes détenues communiquent librement avec leurs avocats ». Selon le requérant, ces dispositions méconnaissent les droits de la défense : il appartenait au législateur de définir les modalités de la communication de la personne détenue avec son avocat. Plus précisément, le législateur aurait dû organiser un droit à la communication téléphonique, seul moyen d’assurer la pleine effectivité du droit consacré. Incompétence négative il y aurait selon le requérant. Le CC rappelle de prime abord qu’il appartient au législateur (article 34 C.) de « fixer les règles concernant le droit pénal et la procédure pénale, de déterminer les règles relatives aux garanties fondamentales accordées aux personnes détenues ». Tout détenu bénéficie « des droits et libertés constitutionnellement garantis dans les limites inhérentes à la détention. Parmi ces droits et libertés figurent les droits de la défense garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ». Les dispositions contestées participent au respect des droits de la défense puisqu’elles permettent la communication entre l’avocat et son client. Elles n’emportent pas restriction des « moyens par lesquels cette communication est assurée, qu'il s'agisse notamment de visites, de communications téléphoniques ou de correspondances écrites ». Certes, constate le CC, il existe des restrictions tirées de la loi du 24 novembre 2009 (article 22) : restrictions liées au principe même de la détention, à la nécessité d’assurer la sécurité au sein des prisons. Reste que pour le CC, « De telles restrictions n'ont ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à ce que la personne détenue puisse communiquer avec son avocat dans des délais raisonnables ». Le juge ajoute qu’il « appartient à l'administration pénitentiaire de s'en assurer », formule qui ne manquera pas de faire sourire nombre d’avocats pénalistes. Le CC insiste encore sur un autre élément: la loi garantit la confidentialité des échanges entre le détenu et l’avocat. Sur le fondement de la loi du 24 novembre 2009 (article 40), l’administration pénitentiaire ne peut ni contrôler ni retenir les correspondances écrites entre le détenu et son avocat. De surcroît, il est illégal – pour l'administration pénitentiaire - d’intercepter, d’enregistrer, de transcrire ou d’interrompre les communications téléphoniques ou électroniques. Il appert, aux yeux du CC, que « le législateur n'a pas privé de garanties légales les droits de la défense dont bénéficient les personnes détenues dans les limites inhérentes à la détention ». Les dispositions contestées ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit ; conformité à la Constitution il y a. |
Available Text |
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044290155. |