Franck Laffaille - Université de Paris XIII

2021

Osservatorio sulle fonti / Observatory on Sources of Law

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Section: Sources of Law in the EU member States

FRANCE

By Franck Laffaille, Université de Paris XIII, IDPS, Sorbonne/Paris/Nord  

Name of the Act/s

Conseil constitutionnel

Décision n° 2021-945 QPC du 4 novembre 2021.  

M. Aristide L. [Communication entre la personne détenue et son avocat].

Conformité.  

Comment 

En vertu de l'article 25 de la loi du 24 novembre 2009, « Les personnes détenues communiquent librement avec leurs avocats ». Selon le requérant, ces dispositions méconnaissent les droits de la défense : il appartenait au législateur de définir les modalités de la communication de la personne détenue avec son avocat. Plus précisément, le législateur aurait dû organiser un droit à la communication téléphonique, seul moyen d’assurer la pleine effectivité du droit consacré. Incompétence négative il y aurait selon le requérant. Le CC rappelle de prime abord qu’il appartient au législateur (article 34 C.) de « fixer les règles concernant le droit pénal et la procédure pénale, de déterminer les règles relatives aux garanties fondamentales accordées aux personnes détenues ». Tout détenu bénéficie « des droits et libertés constitutionnellement garantis dans les limites inhérentes à la détention. Parmi ces droits et libertés figurent les droits de la défense garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ». Les dispositions contestées participent au respect des droits de la défense puisqu’elles permettent la communication entre l’avocat et son client. Elles n’emportent pas restriction des « moyens par lesquels cette communication est assurée, qu'il s'agisse notamment de visites, de communications téléphoniques ou de correspondances écrites ». Certes, constate le CC, il existe des restrictions tirées de la loi du 24 novembre 2009 (article 22) : restrictions liées au principe même de la détention, à la nécessité d’assurer la sécurité au sein des prisons. Reste que pour le CC, « De telles restrictions n'ont ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à ce que la personne détenue puisse communiquer avec son avocat dans des délais raisonnables ». Le juge ajoute qu’il « appartient à l'administration pénitentiaire de s'en assurer », formule qui ne manquera pas de faire sourire nombre d’avocats pénalistes. Le CC insiste encore sur un autre élément: la loi garantit la confidentialité des échanges entre le détenu et l’avocat. Sur le fondement de la loi du 24 novembre 2009 (article 40), l’administration pénitentiaire ne peut ni contrôler ni retenir les correspondances écrites entre le détenu et son avocat. De surcroît, il est illégal – pour l'administration pénitentiaire - d’intercepter, d’enregistrer, de transcrire ou d’interrompre les communications téléphoniques ou électroniques.  Il appert, aux yeux du CC, que « le législateur n'a pas privé de garanties légales les droits de la défense dont bénéficient les personnes détenues dans les limites inhérentes à la détention ». Les dispositions contestées ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit ; conformité à la Constitution il y a.

Available Text

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044290155.

Name of the Act/s

Conseil d’Etat

Ordonnance du 23 octobre 2020 (référé)

N° 445430

Comment 

Le juge des référés du Conseil d’Etat (CE) refuse de suspendre le décret permettant aux préfets d’instaurer, dans certains départements, un couvre-feu. Par le décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020, le Premier ministre a prescrit de nouvelles mesures pour faire face à l’épidémie de covid-19. Il est possible désormais d’interdire dans certains départements : les déplacements hors du lieu de résidence entre 21 heures et 6 heures du matin (sauf dérogations prévues, à l’instar par exemple d’un déplacement professionnel justifié ou d’une nécessité de soins…). Pour les requérants, le décret porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté personnelle, aux libertés d’aller et venir, d’entreprendre, de réunion et d’association et au droit à mener une vie familiale normale. Il y aurait encore atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifester, à la liberté du commerce et de l’industrie et au droit à la sûreté.

Le CE ne fait pas droit aux demandes des requérants. Le juge souligne qu’il appartient aux pouvoirs publics d’adopter toute mesure à même de sauvegarder la santé de la population, toute mesure à même de prévenir ou limiter les effets de l’épidémie. De telles mesures doivent être « nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif de sauvegarde de la santé publique qu’elles poursuivent ».

Si l’interdiction de sortir de son domicile porte atteinte à la liberté personnelle, le CE estime néanmoins qu’elle est justifiée par le contexte épidémique. Les dernières semaines, constate le juge, ont été marquées par une forte reprise de l’épidémie et « une nette aggravation de la crise sanitaire » : « Le taux d’incidence (nombre de nouveaux cas rapporté à la population) s’élevait à 246,53 pour 100 000 personnes, sur l’ensemble de la population, contre 118 pour 100 000 personnes la semaine du 28 septembre au 4 octobre 2020 (…) le taux de positivité des tests réalisés était de 13,56 % contre 9,2 % et le taux d’occupation des lits en réanimation par des patients atteints du covid-19 était de près de 43 % ». La situation s’avère préoccupante dans les 9 métropoles situés dans les départements visés dans le décret contesté. Le CE cite le Haut Conseil de la santé publique: « Les expositions et les transmissions surviennent principalement en intra-famille ou en cas de regroupements sociaux avec forte densité de personnes en dehors des établissements scolaires ». De plus, les milieux universitaires, les bars, les restaurants… apparaissent comme autant de foyers de contamination.

Le décret contesté comporte, souligne le CE, diverses dérogations assouplissant les interdictions initialement posées. Surtout, les mesures restrictives adoptées présentent, pour le juge, un caractère nécessaire. La mesure de police instituée apparaît au proportionnée au regard du but d’intérêt général poursuivi. Le CE ne voit pas quelles autres mesures – moins restrictives – il aurait été possible d’adopter pour lutte contre le virus.

Les libertés fondamentales invoquées à l’appui de la requête doivent être conciliées avec le droit au respect de la vie. Au nom de ce dernier, la requête est rejetée.

Name of the Act/s

Conseil constitutionnel

Décision n° 2020-805 DC du 7 août 2020

Loi instaurant des mesures de sûreté à l'encontre des auteurs d'infractions terroristes à l'issue de leur peine

Non conformité partielle

Comment 

Le CC est appelé à se prononcer sur le  mécanisme de l’article 706-25-15 du code de procédure pénale. Il s’agit d’une mesure de rétention qui n'est ni une peine ni une sanction ayant le caractère d'une punition selon le CC. Celui-ci constate que cette mesure est prononcée à la suite d'une condamnation pénale et succède à l'accomplissement de la peine. Cette mesure n'est pas décidée lors de la condamnation (par la juridiction de jugement) mais à l'expiration de la peine (par la juridiction régionale de la rétention de sûreté). Cette mesure repose non sur la culpabilité de la personne condamnée mais sur sa dangerosité (présumée). La finalité est d'empêcher et de prévenir la récidive.

Quand bien même cette mesure est dépourvue de caractère punitif, elle doit respecter le principe suivant (cf. les articles 2, 4 et 9 de la DDHC de 1789) : la liberté personnelle ne peut être entravée par une rigueur qui ne soit nécessaire. Il échoit au législateur d'assurer une idoine conciliation entre la prévention des atteintes à l'ordre public et l'exercice des droits et libertés constitutionnellement garantis. Ici est en jeu la liberté d'aller et de venir (composante de la liberté personnelle), le droit au respect de la vie privée (article 2 de la DDHC de 1789) et le droit de mener une vie familiale normale (10ème alinéa du Préambule de la Constitution de 1946). S’il est possible de porter atteinte à l'exercice de ces droits et libertés, de telles atteintes doivent être « adaptées, nécessaires et proportionnées à l'objectif de prévention poursuivi ».

La mesure prévue à l’article 706-25-15 du code de procédure pénale vise les auteurs d'infractions terroristes. Ils peuvent être soumis, à leur sortie de prison, à des obligations et interdictions pour prévenir toute récidive. L’objectif de la loi est de lutter contre le terrorisme qui renvoie à l'objectif de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l'ordre public.

Cependant, si le législateur peut adopter des mesures de sûreté pour lutter contre le terrorisme, « c'est à la condition qu'aucune mesure moins attentatoire aux droits et libertés constitutionnellement garantis ne soit suffisante pour prévenir la commission de ces actes et que les conditions de mise en œuvre de ces mesures et leur durée soient adaptées et proportionnées à l'objectif poursuivi ». Un tel raisonnement vaut a fortiori lorsque l’on sait que, dans le cas présent, les personnes concernées ont déjà accompli leur peine. Or, la disposition législative contestée permet d’imposer plusieurs obligations ou interdictions – « le cas échéant de manière cumulative ». Cela emporte, selon le CC, violation de la liberté d'aller et de venir, du droit au respect de la vie privée et du droit de mener une vie familiale normale.

A titre d’exemples, citons : l’obligation d’avoir son domicile dans un lieu déterminé, l’obligation de se présenter régulièrement au commissariat ou à la gendarmerie, l’interdiction de réaliser certaines activités, l’interdiction de fréquenter certaines personnes, la prohibition de se rendre en tel ou tel lieu… De plus, on ne peut éluder la question de la durée de la mesure de sûreté. Elle peut être ordonnée pour un an, est renouvelable, ce qui peut conduire à une durée cumulée de 5 voire 10 ans.

En principe, la mesure contestée vise seulement les personnes condamnées pour une infraction terroriste. Cependant, elle peut être appliquée à des personnes ayant été condamnée à une peine privative de liberté supérieure ou égale à 5 ans (ou à 3 ans si l'infraction a été commise en état de récidive légale). La mesure peut être prononcée y compris en cas de peine assortie en partie d'un sursis simple.

La mesure ne peut être prononcée qu’à l’encontre d’une personne dont la dangerosité est telle qu’il existe une probabilité très élevée de récidive. Cependant, la loi n’exige pas que la personne ait pu bénéficier en prison de mesures favorisant sa réinsertion.

La mesure de sûreté peut être renouvelée même s’il n’existe pas des « éléments nouveaux ou complémentaires » attestant la dangerosité de la personne visée.

Pour toutes ces raisons, la loi déférée viole le bloc de constitutionnalité.

Available Text

https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2020/2020805DC.htm

Name of the Act/s

Conseil constitutionnel

Décision n° 2020-856 QPC du 18 septembre 2020

Mme Suzanne A. et autres [Allocations pour les enfants de mineurs licenciés pour faits de grève en 1948 et 1952]

Non conformité totale

Comment 

La France reconnaît, avec l'article 100 de la loi du 29 décembre 2014, le caractère discriminatoire et abusif du licenciement des mineurs ayant participé aux grèves de 1948 et 1952. Sont instituées deux allocations au titre des atteintes portées à leurs droits fondamentaux et des préjudices causés par leur licenciement. Une allocation forfaitaire de 30 000 euros est accordée à ces mineurs (en cas de décès, elle revient au conjoint survivant). Versement de l’allocation il y a seulement si une demande de prestations de chauffage et de logement a été formée par le mineur ou son conjoint survivant jusqu'au 1er juin 2017.

Il appert que les précédents conjoints des mineurs et leurs enfants ne peuvent pas prétendre au versement de cette allocation en cas de décès du mineur et du  conjoint survivant avant l'entrée en vigueur de la loi sans avoir demandé à bénéficier de ces prestations. Cela emporte une différence de traitement entre les personnes selon qu’a été sollicité ou non le bénéfice des prestations de chauffage et de logement. De plus, une autre différence de traitement est instaurée, visant les enfants des mineurs, selon que ces mineurs ou leurs conjoints survivants ont sollicité ou non pour eux-mêmes le bénéfice des prestations de chauffage et de logement.

 Selon le CC, ces différences de traitement « sont sans rapport avec l'objet de la loi ». Cette dernière vise à réparer certains préjudices subis par les mineurs licenciés pour faits de grève en 1948 et 1952 et par leur famille.

Les dispositions déférées méconnaissent le principe d'égalité devant la loi. Elles sont contraires à la Constitution.

Available Text

https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2020/2020856QPC.htm

Name of the Act/s

Conseil constitutionnel

Décision n° 2020-858/859 QPC du 2 octobre 2020

M. Geoffrey F. et autre [Conditions d'incarcération des détenus]

Non conformité totale - effet différé

Comment 

Le CC est appelé à se prononcer sur les conditions de détention provisoires au regard du principe de la dignité humaine. En vertu de l’article 144-1 du code de procédure pénale, « La détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable, au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité. « Le juge d'instruction ou, s'il est saisi, le juge des libertés et de la détention doit ordonner la mise en liberté immédiate de la personne placée en détention provisoire, selon les modalités prévues par l'article 147, dès que les conditions prévues à l'article 144 et au présent article ne sont plus remplies ».

Selon les requérants, le législateur a méconnu l'étendue de sa compétence en adoptant  une mesure affectant le principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine, celui de prohibition des traitements inhumains et dégradants, la liberté individuelle, le droit à un recours juridictionnel effectif et le droit au respect de la vie privée. Le législateur n’impose pas au juge judiciaire, selon les requérants, de faire cesser des conditions de détention provisoire contraires à la dignité de la personne humaine.

Il s’agit de savoir en l’espèce si le CC peut se prononcer sur l’interprétation de la Cour de cassation dans ses arrêts n° 1399 et 1400 du 8 juillet 2020; La réponse est négative selon le Premier ministre. Le CC n’abonde pas dans ce sens: il lui appartient de se prononcer sur les dispositions législatives contestées. Le CC souligne que les autorités judiciaires et administratives doivent veiller à ce que la détention provisoire soit, en toutes circonstances, mise en œuvre dans le respect de la dignité de la personne. Ces mêmes autorités doivent prévenir et réprimer les agissements portant atteinte à la dignité de la personne placée en détention provisoire et ordonner la réparation des préjudices subis. Quant au législateur, il lui revient de garantir aux personnes placées en détention provisoire la possibilité de saisir le juge en présence de conditions de détention contraires à la dignité pour qu'il soit mis fin à cette situation.

Certes, une personne placée en détention provisoire peut saisir le juge administratif en référé. Cependant, les mesures susceptibles d’être adoptées ne garantissent pas, en toutes circonstances, qu'il soit mis fin à la détention indigne, notamment parce que ces mesures dépendent de l’administration. Certes, une sonne placée en détention provisoire peut à tout moment former une demande de mise en liberté ; mais le juge n'est tenu d'y donner suite que dans les cas prévus au second alinéa de l'article 144-1 du code de procédure pénale. Or, il s’agit là du cas où la « détention provisoire excède une durée raisonnable, au regard de la gravité des faits reprochés et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité, et du cas où la détention n'est plus justifiée par l'une des causes énumérées à l'article 144 du même code, qui relèvent toutes des exigences propres à la sauvegarde de l'ordre public ou à la recherche des auteurs d'infractions ».

Certes, le juge peut ordonner la mise en liberté d'une personne placée en détention provisoire si une expertise médicale établit qu’elle est atteinte d'une pathologie engageant le pronostic vital ou que son état de santé physique ou mentale est incompatible avec le maintien en détention. Reste qu’il n’existe aucun recours devant le juge judiciaire pour obtenir qu'il soit mis fin aux atteintes à la dignité d’une personne en raison des conditions de sa détention provisoire. Par conséquent, les dispositions déférées sont contraires à la Constitution.

Available Text

https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2020/2020858_859QPC.htm

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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