Franck Laffaille - Université de Paris XIII

2022

Osservatorio sulle fonti / Observatory on Sources of Law

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Section: Sources of Law in the EU member States

FRANCE

By Franck Laffaille, Université de Paris XIII, IDPS, Sorbonne/Paris/Nord 

Name of the Act/s

Loi n° 2022-171 du 14 février 2022 tendant à abroger des lois obsolètes pour une meilleure lisibilité du droit.

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045167534.

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(name in English / name in the official language)

If federal State

If Regional State

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If the act implements a source of EU Law: cite the relevant EU legal source

Comment 

La loi du 14 février 2022 abroge certaines lois réputées obsolètes ; l’objectif du législateur est « une meilleure lisibilité du droit ». 115 lois promulguées entre 1941 et 1980 sont abrogées. Parmi celles-ci, notons :

une loi relative au GPRP :

loi du 24 novembre 1945 relative aux attributions des ministres du Gouvernement provisoire de la République et à l’organisation des ministères,

diverses lois adoptées sous la IVème République :

la loi du 1er octobre 1946 fixant à 23 ans l’âge de l’éligibilité aux assemblées ou collèges électoraux élus au suffrage universel et direct,

la loi du 4 mars 1948 portant fixation des circonscriptions électorales pour la désignation des membres de l’assemblée algérienne,

la loi du 18 mars 1950 concernant l’appel en 1950 des jeunes gens sous les drapeaux,

la loi du 19 juillet 1954 modifiant l’article 8 de la loi du 23 septembre 1948 relative à l’élection des conseillers de la République,

la loi du 4 janvier 1955 relative aux marques de fabrique et de commerce sous séquestre en France comme biens ennemis,

la loi du 23 juillet 1957 accordant des congés non rémunérés aux travailleurs en vue de favoriser l’éducation ouvrière

            diverses lois adoptées sous la Vème République :

la loi du 16 juin 1966 complétant l’article 401 du code pénal en matière de filouterie de carburants et de lubrifiants,

la loi du 31 juillet 1968 relative aux forclusions encourues du fait des événements de mai et juin 1968,

la loi du 9 juillet 1970 relative à la mise à parité des pensions des déportés politiques et des déportés résistants,

la loi du 4 juillet 1975 tendant à la généralisation de la sécurité sociale,

la loi du 16 juillet 1976 portant institution d’un repos compensateur en matière d’heures supplémentaires de travail,

la loi du 17 juillet 1980 instituant une assurance veuvage en faveur des conjoints survivants ayant ou ayant eu des charges de famille.

Secondary sources/ doctrinal works (if any)

 

Available Text

 

2022

Osservatorio sulle fonti / Observatory on Sources of Law

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Section: Sources of Law in the EU member States

FRANCE

By Franck Laffaille, Université de Paris XIII, IDPS, Sorbonne/Paris/Nord 

Name of the Act/s

Projet de loi relatif à la restitution ou la remise de certains biens culturels aux ayants droit de leurs propriétaires victimes de persécutions antisémites ((MICB2124079L).

Texte adopté par le Parlement. En attente de promulgation par le président de la République.

https://www.legifrance.gouv.fr/dossierlegislatif/JORFDOLE000044287226/.

Date of entry into force of original text

Texte présenté au Conseil des ministres du 3 novembre 2021 par la ministre de la culture. Adopté, en première lecture, avec modifications, par l'Assemblée nationale le 25 janvier 2022. Adoption, le 15 février 2022, par le Sénat en première lecture (sans modification). Engagement de la procédure accélérée par le Gouvernement.

Date of Text (Adopted)

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(name in English / name in the official language)

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Reference to the Constitution (art)

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Comment 

Le projet de loi a pour finalité de restituer des tableaux, dessins ou sculptures se trouvant actuellement dans des collections publiques. Ces œuvres ont été spoliées avant et pendant la seconde guerre mondiale à des personnes juives. Ce texte est d’importance : il s’agit de la première loi permettant de restituer aux ayants droit des œuvres appartenant aux collections publiques. Il est porté louable dérogation au principe d'inaliénabilité des biens appartenant aux collections des musées de France. Sont visés: un tableau de Klimt (« Rosiers sous les arbres », musée d’Orsay), un tableau d’Utrillo intitulé (« Carrefour à Sannois », musée Utrillo-Valadon de Sannois), des dessins de Forain, Guys, Monnier, Roqueplan, une cire de Mène (collection d’Armand Dorville), un tableau de Chagall (« Le Père », Musée national d’art moderne). Quant aux musées concernés, ils ont obligation – dans un délai d’un an – de restituer les œuvres en question. Le texte est aussi salutaire que tardif ; il aura fallu nombre de décennies pour que la République restitue des biens qui ne lui appartenaient pas, spoliés pendant la guerre. Le premier pas a été effectué en 1995 par Chirac (discours sur la responsabilité de l’Etat dans la déportation des Juifs de France). En décembre 1999 (décret n°99-778), avait été instituée une Commission l’indemnisation des victimes de spoliations intervenues du fait des législations antisémites en vigueur pendant l’Occupation.

Secondary sources/ doctrinal works (if any)

 

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2021

Osservatorio sulle fonti / Observatory on Sources of Law

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Section: Sources of Law in the EU member States

FRANCE

By Franck Laffaille, Université de Paris XIII, IDPS, Sorbonne/Paris/Nord 

Name of the Act/s

Conseil constitutionnel

Décision n° 2021-940 QPC du 15 octobre 2021.

Société Air France [Obligation pour les transporteurs aériens de réacheminer les étrangers auxquels l'entrée en France est refusée].

Conformité.

Comment 

Le CC est saisi de l'article L. 213-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (rédaction résultant de l'ordonnance du 24 novembre 2004) et du 1 ° de l'article L. 625-7 du même code (rédaction résultant de la loi du 7 mars 2016 mentionnée ci-dessus). En vertu de l'article L. 213-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, « Lorsque l'entrée en France est refusée à un étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, l'entreprise de transport aérien ou maritime qui l'a acheminé est tenue de ramener sans délai, à la requête des autorités chargées du contrôle des personnes à la frontière, cet étranger au point où il a commencé à utiliser le moyen de transport de cette entreprise, ou, en cas d'impossibilité, dans l'État qui a délivré le document de voyage avec lequel il a voyagé ou en tout autre lieu où il peut être admis ». L’entreprise de transport aérien ou maritime qui ne respecte pas ces obligations est punie d'une amende d'un montant maximal de 30 000 euros. Selon la société requérante, les dispositions déférées obligent les entreprises de transport aérien à réacheminer les personnes étrangères auxquelles l'accès au territoire national est refusé. Elles doivent même parfois agir par la contrainte en présence de personnes dont le comportement présente un risque pour la sécurité à bord de l'aéronef. Le législateur déléguerait, à mauvais droit, à une personne privée des compétences de police administrative générale inhérentes à l'exercice de la force publique. Cela emporterait violation de l'article 12 de la DDHC de 1789. De plus, la loi déférée oblige les entreprises à détenir contre leur gré, au cours de ce réacheminement, les personnes refusant de se soumettre à cette mesure ; cela emporterait méconnaissance de l'article 66 C. La responsabilité des entreprises de transport pourrait être engagée alors même que l'inexécution de cette obligation est imputable au comportement du seul passager; violation de l'article 9 de la DDHC de 1789 il y aurait. Enfin, la loi impose aux entreprises de transport de prendre en charge l'ensemble des coûts liés à l'obligation de réacheminement ; il s’agirait là de sujétions excessives incompatibles avec l'article 13 de la DDHC de 1789. Au § 9, le CC cite l'article 88-1 de la Constitution (« La République participe à l'Union européenne constituée d'États qui ont choisi librement d'exercer en commun certaines de leurs compétences en vertu du traité sur l'Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, tels qu'ils résultent du traité signé à Lisbonne le 13 décembre 2007 »). Puis il ajoute que « la transposition d'une directive ou l'adaptation du droit interne à un règlement ne sauraient aller à l'encontre d'une règle ou d'un principe inhérent à l'identité constitutionnelle de la France, sauf à ce que le constituant y ait consenti. En l'absence de mise en cause d'une telle règle ou d'un tel principe, le Conseil constitutionnel n'est pas compétent pour contrôler la conformité à la Constitution de dispositions législatives qui se bornent à tirer les conséquences nécessaires de dispositions inconditionnelles et précises d'une directive ou des dispositions d'un règlement de l'Union européenne ». Il appartient au seul juge de l'Union européenne (s’il est saisi à titre préjudiciel), de contrôler le respect des droits fondamentaux garantis par l'article 6 du TUE. En vertu de l'article 26 de la convention d'application de l'accord de Schengen (19 juin 1990), les États « s’engagent à instaurer l'obligation pour les entreprises de transport de « reprendre en charge sans délai » les personnes étrangères dont l'entrée sur le territoire de ces États a été refusée et de les ramener vers un État tiers » (cf. encore la directive du 28 juin 2001). Il appert que les dispositions contestées devant le CC assurent la transposition de cette directive : l'entreprise de transport aérien ou maritime doit ramener une personne étrangère non ressortissante d'un État de l’UE en cas de refus d'entrée sur le territoire national. Selon le CC, « ces dispositions se bornent ainsi à tirer les conséquences nécessaires de dispositions inconditionnelles et précises de la directive du 28 juin 2001 ». Incompétence du CC il y a en l’espèce puisque le juge « n'est compétent pour contrôler la conformité des dispositions contestées aux droits et libertés que la Constitution garantit que dans la mesure où elles mettent en cause une règle ou un principe qui, ne trouvant pas de protection équivalente dans le droit de l'Union européenne, est inhérent à l'identité constitutionnelle de la France ». Le CC fait application de sa jurisprudence de 2006 (27 juillet) posant l’existence de « règle ou principe inhérent à l'identité constitutionnelle de la France ». Quant au fond, le CC refuse de se prononcer sur les griefs tirés de la violation du droit à la sûreté, du principe de responsabilité personnelle et du principe d'égalité devant les charges publiques ; protégés par le droit de l'UE, ce droit et ces principes « ne constituent pas des règles ou principes inhérents à l'identité constitutionnelle de la France ». Le CC fait ensuite mention de l’article 12 de la DDHC de 1789 : « La garantie des droits de l'Homme et du Citoyen nécessite une force publique : cette force est donc instituée pour l'avantage de tous, et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée ». De cela découle « l'interdiction de déléguer à des personnes privées des compétences de police administrative générale inhérentes à l'exercice de la « force publique » nécessaire à la garantie des droits ». Cette exigence constitue – selon le CC – « un principe inhérent à l'identité constitutionnelle de la France » [n.d.R.: sottolineatura aggiunta]. Dans le cas présent, le grief tiré de la méconnaissance des exigences résultant de l'article 12 de la DDHC de 1789 est écarté : « la décision de mettre en œuvre le réacheminement d'une personne non admise sur le territoire français relève de la compétence exclusive des autorités chargées du contrôle des personnes à la frontière ». Quant aux entreprises de transport aérien, elles sont seulement (sic) tenues, à la demande des pouvoirs publics, de prendre en charge ces personnes et d'assurer leur transport. Il n’y a donc pas, selon le CC, une obligation – pour les entreprises concernées – de surveiller la personne devant être réacheminée ou d'exercer sur elle une contrainte. Ces mesures relèvent de la seule compétence des autorités de police. Le commandant de bord n’est pas privé – par les dispositions contestées – de la faculté de débarquer toute personne présentant un danger pour la sécurité, la santé, la salubrité ou le bon ordre de l'aéronef (article L. 6522-3 du code des transports). Conformité des dispositions déférées à la Constitution il y a.

Available Text

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044213116.

 

[1] Par nous souligné.

2021

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Section: Sources of Law in the EU member States

FRANCE

By Franck Laffaille, Université de Paris XIII, IDPS, Sorbonne/Paris/Nord 

Name of the Act/s

Conseil constitutionnel

Décision n° 2021-937 QPC du 7 octobre 2021.

Société Deliveroo [Cumul des poursuites pour l'infraction de travail dissimulé].

Conformité.

Comment 

Le Conseil constitutionnel est saisi de l'article L. 8224-5 du code du travail (rédaction résultant de la loi du 10 juillet 2014) et de l'article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale (rédaction résultant de la loi du 22 décembre 2014). Selon la société requérante, l'application cumulative des dispositions visées est de nature à conduire à ce qu'un employeur soit poursuivi et sanctionné deux fois pour de mêmes faits (travail dissimulé). Il serait porté atteinte aux principes de nécessité et de proportionnalité des délits et des peines et au principe « non bis in idem ». Le CC opère lecture de l'article 8 de la DDHC de 1789 : « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée ». Le juge souligne que les principes mentionnés « ne concernent pas seulement les peines prononcées par les juridictions pénales mais s'étendent à toute sanction ayant le caractère d'une punition ». Il ajoute que le « principe de nécessité des délits et des peines ne fait pas obstacle à ce que les mêmes faits commis par une même personne puissent faire l'objet de poursuites différentes aux fins de sanctions de nature différente en application de corps de règles distincts ». Dans l’hypothèse où deux procédures pourraient conduire à un cumul de sanctions, le principe de proportionnalité implique que « le montant global des sanctions éventuellement prononcées ne dépasse pas le montant le plus élevé de l'une des sanctions encourues ». En vertu de l’article L. 8224-5 du code du travail, une personne morale reconnue coupable du délit de travail dissimulé (cf. en particulier la dissimulation d'activité ou d'emploi salarié) encourt les sanctions suivantes : amende, dissolution de la personne morale, interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise, placement sous surveillance judiciaire, fermeture d’établissements, exclusion des marchés publics, confiscation et interdiction de percevoir toute aide publique. En vertu de l'article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale, le montant du redressement des cotisations et contributions sociales mis en recouvrement est majoré de 25 % dans le cas d’une infraction de travail dissimulé (taux est de 40 % en cas d’infraction commise envers des personnes mineures ou vulnérables ou en bande organisée). Le CC souligne la différence entre l’article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale et l'article L. 8224-5 du code du travail : « à la différence de l'article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale qui prévoit uniquement une majoration du montant du redressement des cotisations et contributions sociales, l'article L. 8224-5 du code du travail prévoit, outre une peine d'amende, une peine de dissolution et les autres peines précédemment mentionnées ». Il s’ensuit que les faits réprimés par les deux articles font l’objet de sanctions de nature différente. Mérite d’être écarté le grief tiré de la méconnaissance du principe de nécessité et de proportionnalité des peines. Conformité des dispositions déférées à la Constitution il y a.

Available Text

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044173835.

2021

Osservatorio sulle fonti / Observatory on Sources of Law

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Section: Sources of Law in the EU member States

FRANCE

By Franck Laffaille, Université de Paris XIII, IDPS, Sorbonne/Paris/Nord 

Name of the Act/s

Conseil constitutionnel

Décision n° 2021-826 DC du 21 octobre 2021.

Loi relative à la régulation et à la protection de l'accès aux œuvres culturelles à l'ère numérique.

Non conformité partielle.

Comment 

Le CC est saisi par des sénateurs estimant contraires à la Constitution certaines dispositions de la loi déférée (relative à la régulation et à la protection de l'accès aux œuvres culturelles à l'ère numérique). Est visé plus particulièrement l’article 25 de la loi en ce qu’il relève le plafond de la sanction pécuniaire pouvant être infligée à des éditeurs de services audiovisuels s’ils manquent à l’obligation de contribution au développement d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles. Il y aurait, pour les sénateurs, « sanction disproportionnée aux motifs que l'assiette de la sanction, constituée par le montant total de la contribution annuelle, n'aurait pas de lien avec le manquement réprimé et que les taux maximaux retenus seraient excessifs ». S’ensuivrait une violation de l’article 8 de la DDHC de 1789 (« La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée »). Cet article 8 de la DDHC s'applique non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d'une punition. Il revient au législateur, dans l’exercice de ses compétences, d’apprécier la nécessité des peines attachées aux infractions; reste que le législateur ne peut faire montre de disproportion manifeste entre l'infraction et la peine encourue, à peine de censure. Dans le cas présent, les éditeurs de services de communication audiovisuelle (diffusés par divers moyens) contribuent annuellement au développement de la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles. La loi déférée prévoit « que le manquement à l'obligation de contribution est puni d'une sanction dont le montant maximal ne peut excéder le double du montant de l'obligation annuelle ou le triple en cas de récidive ». Le CC rappelle que la répression du manquement à cette obligation répond à un objectif d'intérêt général : la promotion de la création culturelle. De plus, la loi instaure une sanction dont la nature est liée à celle de l'infraction ; le manquement à l’obligation visée est puni par une sanction pécuniaire proportionnelle au montant de la contribution annuelle. Certes, la sanction peut atteindre le double du montant de la contribution ; mais ce montant ne constitue qu'un plafond et doit être déterminé en fonction de la gravité du manquement commis et des avantages tirés de ce manquement. Enfin, une telle sanction peut être déférée au juge compétent. Il n’y a point censure ici. Toutefois, la loi prévoit en cas de récidive, une augmentation du montant de la sanction ; et elle le fait sans définir les conditions, notamment de délai, dans lesquelles cette récidive peut être constatée. Il s’ensuit que la sanction s’avère « manifestement disproportionnée » ; censure il y a. Certaines autres dispositions de la loi sont censurées pour méconnaissance de la règle de procédure posée à l'article 45 de la Constitution (« Sans préjudice de l'application des articles 40 et 41, tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu'il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis »). Le CC rappelle qu’il lui appartient de déclarer contraires à la Constitution les dispositions violant cette règle de procédure (cela ne préjuge pas de la conformité du contenu des dispositions aux autres exigences constitutionnelles). Or, il appert que différentes dispositions législatives « ne présentent (...) plus de lien, même indirect, avec aucune autre des dispositions qui figuraient dans le projet de loi déposé sur le bureau du Sénat ».

Les dispositions, adoptées selon une procédure contraire à la Constitution, sont contraires à cette dernière.

Available Text

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044245663.

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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