Franck Laffaille - Université de Paris XIII


2018

Osservatorio sulle fonti / Observatory on Sources of Law

----------------------------------------------------------------------------

Section: Sources of Law in the EU member States

FRANCE

By Franck Laffaille, Université de Paris XIII, CERAP, Sorbonne/Paris/Cité

Name of the Act/s

Décision n°2018-738 QPC du 11 octobre 2018

M. Pascal D. (Absence de prescription des poursuites disciplinaires contre les avocats)

Comment

La profession d’avocat est-elle porteuse d’une spécificité telle que les règles de droit commun en matière de poursuites disciplinaires n’ont pas vocation à s’appliquer ? En d’autres termes, le 1er alinéa de l'article 23 de la loi du 31 décembre 1971 - absence de prescription des poursuites disciplinaires contre les avocats - jure-t-il avec les principes constitutionnels visés aux articles 6 et 16 de la DDHC de 1789 ? Telle était la position des requérants ; telle n’est pas la décision du CC (conformité il y a). Les requérants ne manquent pas de souligner que les dispositions contestées présentent la – discutable – caractéristique suivante : ne pas « enfermer dans un délai de prescription l'action disciplinaire susceptible d'être engagée à l'encontre d'un avocat ». Comment ne pas songer alors à l’existence d’une rupture d'égalité - inconstitutionnelle - avec les autres professions judiciaires ou juridiques réglementées (connaissant, elles, un tel délai sur un fondement législatif) ? Comment ne pas encore songer à une éventuelle atteinte aux droits de la défense, à la sécurité juridique et au droit à la sûreté ?

Comme souvent, le CC n’argumente pas, il postule : « la faculté reconnue au procureur général ou au bâtonnier, par les dispositions contestées, de poursuivre un avocat devant le conseil de discipline, quel que soit le temps écoulé depuis la commission de la faute ou sa découverte ne méconnaît pas, en elle-même, les droits de la défense ». Pourquoi ? Pour quoi ? Pour quelles raisons? Mystère(s).

Les requérants pouvaient espérer trouver refuge dans une autre disposition, l'article 8 de la DDHC de 1789. Non point. Certes, le CC rappelle que les exigences constitutionnelles tirées de cet article 8 « impliquent que le temps écoulé entre la faute et la condamnation puisse être pris en compte dans la détermination de la sanction ». Cependant, il n’existe aucun droit ou liberté garanti par la Constitution imposant « que les poursuites disciplinaires soient nécessairement soumises à une règle de prescription ». Le législateur peut décider, à bon droit constitutionnel, de ne pas instituer une règle de prescription pour une catégorie professionnelle. Etrange rapport au temps qui jure avec notre conception moderne de la sanction, de la réparation, et de l’oubli. Peut-être le CC a-t-il trop pris au sérieux une certaine sémantique professionnelle tirée du code de déontologie (blâme, admonestation paternelle…). L’avocat qui fait montre d’incompétence ou de malhonnêteté réalise une forme de pêché que le temps ne saurait effacer.

Restait à étudier l’argument de la spécificité ontologique du magistère d’avocat. Observateur, le CC constate que « la profession d'avocat n'est pas placée, au regard du droit disciplinaire, dans la même situation que les autres professions juridiques ou judiciaires réglementées ». Cette différence de traitement « repose sur une différence de situation ». C’est-à-dire ? Aucun commentaire autre ne survient. Les avocats devront se contenter de cette affirmation en guise de non démonstration : il existe une différence de situation entre avocats et autres professions judiciaires ou juridiques réglementées (connaissant, elles, des règles de prescription). Cette différence de situation induit – naturellement semble nous dire le juge – un régime disciplinaire différent (ce qui n’est pas en soi problématique, tout est différent dans la vie) et moindrement protecteur (ce qui est contestable) au regard du droit commun (ce qui est hautement contestable). Le CC – comme toujours – décrit ; il ne pense pas. S’il existe une spécificité telle de la profession d’avocat qu’elle « mérite » un régime moins protecteur que les autres professions judiciaires ou juridiques réglementées, il faut alors nous expliquer la teneur de cette spécificité. Il faut alors comparer. Or, rien. Conclusion : le CC fait peser sur les avocats une charge temporelle disproportionnée au regard du principe de sécurité juridique, au regard de la relation Droit/Temps entrevue sous l’angle de la protection des droits fondamentaux.

Le temps n’efface pas le pêché pour l’avocat.

Available Text

https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2018/2018738QPC.htm

2018

Osservatorio sulle fonti / Observatory on Sources of Law

----------------------------------------------------------------------------

Section: Sources of Law in the EU member States

FRANCE

By Franck Laffaille, Université de Paris XIII, CERAP, Sorbonne/Paris/Cité

Name of the Act/s

Décision n° 2018-737 QPC du 5 octobre 2018

M. Jaime Rodrigo F. (Transmission de la nationalité française aux enfants légitimes nés à l'étranger d'un parent français)

Comment

L’article 1-3 de la loi du 10 août 1927 est-il inconstitutionnel ? En vertu de cette disposition, est réservée au père français la transmission de la nationalité française à son enfant légitime né à l'étranger ; la même disposition prive du bénéfice d'une telle transmission l'enfant légitime né à l'étranger d'une mère française. Selon les requérants, une telle différence de traitement emporte violation du principe d'égalité devant la loi et du principe d'égalité entre les sexes.

Le CC censure les dispositions déférées qui « méconnaissent les exigences résultant de l'article 6 de la Déclaration de 1789 et du troisième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 ». Le CC remonte à une source temporelle pour comprendre ce qui était juridiquement acceptable à une époque, et qui ne l’est plus désormais. Le législateur de 1927 (en prévoyant l'attribution par filiation maternelle de la nationalité française) poursuit un objectif précis, un objectif démographique d'élargissement de l'accès à la nationalité française. Mais une condition a été instaurée par ce même législateur : seuls les enfants nés en France peuvent jouir de ce régime.   A le lire, une telle limitation s’expliquait par les règles de conscription en vigueur et par la crainte d'éventuels conflits de nationalité. Le CC tranche le nœud gordien, abruptement : « aucun de ces motifs n'est de nature à justifier les différences de traitement contestées ».

Censure il y a pour méconnaissance des exigences tirées de l'article 6 de la DDHC de 1789 et du 3ème alinéa du Préambule de la Constitution de 1946.

A noter : le CC fait application de l'article 62-2 de la Constitution : « Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause ».

Available Text

https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2018/2018737QPC.htm

2018

Osservatorio sulle fonti / Observatory on Sources of Law

----------------------------------------------------------------------------

Section: Sources of Law in the EU member States

FRANCE

By Franck Laffaille, Université de Paris XIII, CERAP, Sorbonne/Paris/Cité

Name of the Act/s

Décision n°2018-743 QPC du 26 octobre 2018

Société Brimo de Laroussilhe (Inaliénabilité et imprescriptibilité des biens du domaine public)

Comment

Cette décision du CC porte sur un thème fondamental du droit public : l’inaliénabilité et l’imprescriptibilité des biens des personnes publiques (article L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, rédaction de l'ordonnance du 21 avril 2006). Selon les requérants, les dispositions déférées portent atteinte à la Constitution dans la mesure où elles n’instituent pas de dérogation(s) aux principes mentionnés, y compris en présence d’acquéreurs de bonne foi de biens mobiliers appartenant au domaine public. Ces acquéreurs s’exposent en effet – à tout moment - à une action en revendication de ces biens par les personnes publiques ; cela emporterait atteinte au principe de sécurité juridique, en l’espèce la « sécurité des transactions ». En de telles circonstances, quid du droit à la protection des situations légalement acquises? Quid de la préservation des effets légitimement attendus? Quid du droit au maintien des conventions légalement conclues?

Le CC rejette les prétentions des saisissants. Après lecture de l’article 16 de la DDHC de 1789, le juge rappelle que le législateur – à condition de statuer dans le domaine de sa compétence - peut modifier les textes antérieurs ou abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d'autres dispositions. Encore faut-il que le législateur ne prive pas de garanties légales des exigences constitutionnelles. Le législateur ne peut notamment pas - sans motif d'intérêt général suffisant - « porter atteinte aux situations légalement acquises ni remettre en cause les effets qui peuvent légitimement être attendus de telles situations ». Les contrats légalement conclus sont protégés par les exigences découlant des articles 4 et 16 de la DDHC de 1789.

Le CC insiste sur le régime dérogatoire institué par le législateur : les principes d’inaliénabilité et d'imprescriptibilité s’appliquent à des biens, à caractère mobilier ou immobilier, appartenant au domaine public de l'État, des collectivités territoriales et de leurs groupements, et des établissements publics. Ce régime dérogatoire a été institué pour assurer la protection du domaine public mobilier, ce qui emporte non application du droit commun visé à l’article 2276 du code civil. En vertu de ce dernier article, « En fait de meubles, la possession vaut titre. Néanmoins, celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve ; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient ». La neutralisation de l’article 2276 du code civil a pour conséquence qu’il est impossible de constituer un droit de propriété sur un bien appartenant au domaine public. Il est encore impossible qu’un tel bien puisse faire l'objet d'une prescription acquisitive au profit de ses possesseurs successifs (même de bonne foi).

Après avoir énoncé les principes connus du droit positif, le CC conclut – et c’est en cela que la décision mérite critique : «Dès lors, les dispositions contestées ne portent pas atteinte à des situations légalement acquises, ni ne remettent en cause les effets qui pourraient légitimement être attendus de telles situations. Elles ne portent pas davantage atteinte aux conventions légalement conclues».

« Dès lors »… Dès lors quoi a-t-on envie de questionner de manière peu élégante ? Cette décision est l’incarnation de la non motivation. Le juge ne motive en aucune matière ladite décision qui – dans un monde juridique merveilleux – mériterait censure pour défaut de motivation. Cette décision est carentielle car il manque un § (ou plusieurs §, soyons herméneutiquement fou) expliquant pourquoi/comment le juge arrive à ce « Dès lors ». Quelles sont les raisons qui le conduisent à regarder ce régime dérogation – en matière d’inaliénabilité et d'imprescriptibilité – conforme à la Constitution ? Il ne suffit pas de dégainer juridictionnellement le classique postulat de la « protection du domaine public mobilier ». Si l’on se contente de cette assertion, toutes les restrictions aux droits des individus deviennent légales et légitimes.

Sont écartés les griefs tirés de la violation de la DDHC ; les dispositions contestées ne méconnaissent aucun droit ou liberté garanti par la Constitution.

Available Text

https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2018/2018743QPC.htm

2018

Osservatorio sulle fonti / Observatory on Sources of Law

----------------------------------------------------------------------------

Section: Sources of Law in the EU member States

FRANCE

By Franck Laffaille, Université de Paris XIII, CERAP, Sorbonne/Paris/Cité

Name of the Act/s

Décision n° 2018-744 QPC du 16 novembre 2018

Mme Murielle B. (Régime de la garde à vue des mineurs)

Comment

1984. Le CC est appelé à se prononcer sur des dispositions en vigueur en 1984, applicables à la garde à vue des mineurs. Cette QPC concerne Murielle Bolle, l’une des protagonistes de « l’affaire Grégory » (l’une des affaires criminelles les plus célèbres de France, avec le meurtre du « petit Grégory »). Sont déclarées inconstitutionnelles certaines dispositions de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante. Insuffisance de garanties il y a pour les personnes mineures en garde à vue : cette insuffisance emporte non respect de leurs droits. La présente déclaration d'inconstitutionnalité est invocable dans les affaires en cours, ce qui est notable puisque « l’affaire Grégory » a connu, récemment, de nouveaux rebondissements. Le juge judiciaire a vocation à apprécier les conséquences de cette QPC dans la procédure pénale.

Le CC devait se prononcer sur les conditions dans lesquelles le juge des enfants ou le juge d'instruction enquêtait (en 1984) en présence des faits criminels ou délictuels commis par un mineur. Dans le cadre d'une procédure d'instruction, un mineur pouvait être retenu 24h (avant d’être présenté au magistrat instructeur qui pouvait renouveler la garde à vue pour une même durée).

Le CC rappelle qu’il appartient au législateur « d'assurer la conciliation entre la recherche des auteurs d'infractions, nécessaire à la sauvegarde de droits et de principes de valeur constitutionnelle, et l'exercice des libertés constitutionnellement garanties ». Parmi ces dernières : le respect des droits de la défense (cf. l'article 16 de la Déclaration de 1789) et les exigences constitutionnelles protégées par l'article 9 de la DDHC 1789. Or, les dispositions soumis à l’examen du CC ne prévoyaient pas de garantie légale autre que le droit d'obtenir un examen médical en cas de prolongation de la garde à vue. Il appert que n’étaient pas respectés les droits de la défense de la personne gardée à vue. De surcroît, le droit en vigueur à l’époque ne prévoyait pas d'âge en dessous duquel un mineur ne pouvait pas être placé en garde à vue. Conclusion : pas de conciliation équilibrée entre la recherche des auteurs d'infractions et l'exercice des libertés constitutionnellement garanties. Sont violés les articles 9 et 16 de la Déclaration de 1789. Enfin, il est porté atteinte au principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de justice des mineurs.

Les dispositions censurées ne sont plus en vigueur. En vertu de l’article 62 C., la déclaration d'inconstitutionnalité doit, en principe, bénéficier à l'auteur de la QPC. Cela signifie qu’elles ne peuvent être appliquées dans les instances en cours.

Il revient au juge judiciaire de tirer toutes les conséquences de la décision du CC, notamment quant à la régularité d'actes ou de pièces de procédure.

Available Text

https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2018/2018744QPC.htm

2018

Osservatorio sulle fonti / Observatory on Sources of Law

----------------------------------------------------------------------------

Section: Sources of Law in the EU member States

FRANCE

By Franck Laffaille, Université de Paris XIII, CERAP, Sorbonne/Paris/Cité

Name of the Act/s

Décision n°2018-745 QPC du 23 novembre 2018

M. Thomas T. et autre (Pénalités fiscales pour omission déclarative et sanctions pénales pour fraude fiscale)

Comment

Il était demandé au CC de cogiter sur l’application combinée de l’article 1728 du code général des impôts (instituant - en cas de manquement du contribuable à son obligation déclarative dans les délais prescrits - certaines majorations d’impôt) … et … de l'article 1741 du CGI (sanctions pénales en cas d’omission volontaire de déclaration dans les délais prescrits). Selon les saisissants, il était porté atteinte aux principes de nécessité et de proportionnalité des délits et des peines : les dispositions déférées permettent en effet d’édicter des sanctions administratives et pénales. Les requérants estiment que eu égard à la nature même de l'omission déclarative en matière fiscale, rien de justifie le cumul des deux poursuites ; il n’y aurait pas un degré de gravité justifiant un tel régime.

Cette décision du Conseil constitutionnel mérite attention notamment en ce qu’il est fait application des décisions n°2016-545 QPC et 2016-546 QPC (24 juin 2016). Il était alors question du cumul de pénalités fiscales (insuffisance de déclaration) et de sanctions pénales (fraude fiscale). Le CC – dans la décision du 23 novembre 2018 - réalise tout d’abord une réserve d'interprétation que l’on trouve déjà dans les deux décisions de 2016 (citées en amont). Cette réserve d'interprétation vise le délit de fraude fiscale : un contribuable ne peut être poursuivi s’il a été définitivement jugé (pour un motif de fond) non redevable de l'impôt. Restait à juger de l'application combinée des dispositions contestées des articles 1728 et 1741 du CGI. Deux réserves d'interprétation ont été posées par le juge. Le CC rappelle que ces dispositions visent à protéger les intérêts financiers de l'État et l'égalité devant l'impôt. Tant l’objectif de lutte contre la fraude fiscale que le principe même du recouvrement de l’impôt sont de nature à justifier la teneur des dispositions contestées, en présence des fraudes les plus graves. Mais est émise une réserve d’interprétation centrée sur le principe de nécessité des délits et des peines : les sanctions pénales ne peuvent s'appliquer qu'aux cas d'omission déclarative frauduleuse. Cela peut découler soit du montant de la fraude, soit de la nature des agissements de la personne ou des circonstances de leur intervention. Sous cette réserve, l'application combinée des dispositions en cause n’emporte pas engagement de poursuites différentes ; il n’est pas porté atteinte au principe de nécessité des peines. Autre réserve d'interprétation centrée – elle – sur le principe de proportionnalité des peines : le montant global des sanctions prononcées ne saurait dépasser le montant le plus élevé de l'une des sanctions prévues.

Available Text

https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2018/2018745QPC.htm

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

L’Osservatorio sulle fonti è stato riconosciuto dall’ANVUR come rivista scientifica e collocato in Classe A.

Contatti

Per qualunque domanda o informazione, puoi utilizzare il nostro form di contatto, oppure scrivici a uno di questi indirizzi email:

Direzione scientifica: direzione@osservatoriosullefonti.it
Redazione: redazione@osservatoriosullefonti.it

Il nostro staff ti risponderà quanto prima.

© 2017 Osservatoriosullefonti.it. Registrazione presso il Tribunale di Firenze n. 5626 del 24 dicembre 2007 - ISSN 2038-5633